Infirmation 22 février 2024
Cassation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-14.314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.314 24-14.314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 février 2024, N° 21/03225 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028365 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01107 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Lyreco France |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1107 F-D
Pourvoi n° E 24-14.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.314 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l’opposant à la société Lyreco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lyreco France, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de chargé d’affaires par société Lyreco France à compter du 5 janvier 1987.
2. Le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2015.
3. De nombreux salariés, dont M. [Y], ayant contesté l’assiette de calcul des congés payés, l’employeur a, à la suite d’audits comptables, reconnu que la rémunération variable devait être prise en compte dans l’assiette des congés payés et procédé à une régularisation dans la limite de la prescription.
4. Le 28 avril 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5.Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement d’un rappel d’indemnités de congés payés et de rejeter ses demandes en condamnation de l’employeur à régulariser, sous astreinte, sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire, alors « que la cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner, au besoin d’office, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu’en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable la demande de M. [D] [Y] relative au rappel d’indemnités de congés payés, que cette demande, même si elle avait trait à la même problématique, portait sur des rappels de congés payés et non sur des dommages et intérêts et ne constituait, dès lors, ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée par M. [D] [Y] en première instance tendant à la condamnation de la société Lyreco France à lui payer un rappel d’indemnités de congés payés, sans rechercher si la demande de M. [D] [Y] tendant à la condamnation de la société Lyreco à lui payer un rappel d’indemnités de congés payés ne tendait pas, comme la demande de M. [D] [Y] tendant à la condamnation de la société Lyreco à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, à la réparation de l’ensemble des conséquences de l’absence de paiement, pendant plusieurs années, par la société Lyreco France à M. [D] [Y] de l’intégralité des indemnités de congés payés qui lui étaient dues et, partant, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande de M. [D] [Y] tendant à la condamnation de la société Lyreco à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 565 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
7. Pour déclarer irrecevable la demande, nouvelle en appel, du salarié en paiement de congés payés, l’arrêt retient que même si elle a trait à la même problématique, cette prétention porte sur des rappels de congés payés et non sur des dommages-intérêts et qu’elle est présentée sur un fondement juridique nouveau, que dès lors, elle ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande au titre du travail dissimulé ou au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les demandes formées par le salarié en paiement de congés payés et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne tendaient pas aux mêmes fins, même si leur fondement juridique était différent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9.Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, alors « que le contrat de travail doit être exécuté par l’employeur de bonne foi ; que n’exécute pas le contrat de bonne foi l’employeur qui, dès qu’il est informé par les représentants de son personnel que se pose une question au sujet du respect par lui de dispositions législatives et réglementaires impératives, ne vérifie pas s’il respecte bien ces dispositions et, dans le cas où la pratique adoptée par l’employeur est contraire au droit positif applicable, s’abstient de remplir les salariés concernés de leurs droits ; que, par ailleurs, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié versée en contrepartie de son travail, comprenant, lorsque la rémunération du salarié est constituée d’une partie fixe et d’une partie variable, tant la partie fixe que la partie variable de la rémunération du salarié ; qu’en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Lyreco France à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, que M. [Y] ne démontrait pas que la société Lyreco France avait laissé perdurer en toute connaissance de cause l’absence de prise en compte, pour le calcul des indemnités de congés payés qui lui étaient dues, de la partie variable de sa rémunération aux fins d’économie d’échelle au détriment de ses salariés, quand elle constatait que, dès les réunions du comité d’entreprise de la société Lyreco France en date des 12 mars et 16 avril 2008, la question de la prise en compte de la rémunération variable des salariés pour le calcul des indemnités de congés payés avait été évoquée par les salariés élus, que le directeur des ressources humaines de la société Lyreco France, M. [I], avait alors été interrogé par les salariés élus à ce sujet, que M. [I], au lieu de vérifier immédiatement si la société Lyreco France respectait les dispositions législatives et réglementaires relatives au calcul des indemnités de congés payés, avait émis son désaccord avec la règle consistant à prendre en compte la rémunération variable des commerciaux dans le calcul de l’assiette des congés payés et avait invité les salariés élus au comité d’entreprise à lui fournir le texte permettant d’appuyer leur demande et que la société Lyreco France n’avait procédé à la régularisation de la situation des salariés concernés, dans la limite des indemnités de congés payés non prescrites, qu’au mois de juillet 2019, et, donc, que la société Lyreco France n’avait pas, dès qu’elle avait été informée par les représentants de son personnel que se posait la question du respect par elle des dispositions législatives relatives aux congés payés, vérifié si elle respectait bien ces dispositions et s’était, par la suite, abstenue pendant plusieurs années de remplir de leurs droits les salariés dont la rémunération était en partie variable et n’avait, en conséquence, pas exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la liait à M. [Y], la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail ».
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1222-1 du code du travail :
10. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
11. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt constate que le salarié produit, notamment, le procès-verbal des réunions du comité d’entreprise des 12 mars et 16 avril 2008 au cours desquelles la question de la prise en compte de la rémunération variable a été évoquée par les élus qui ont interrogé le directeur des ressources humaines de l’époque, ainsi que le reconnaît l’employeur lui-même. Il ajoute que le directeur des ressources humaines a émis son désaccord avec la règle consistant à prendre en compte la rémunération variable des commerciaux dans le calcul de l’assiette des congés payés et qu’il a invité les élus à lui fournir le texte permettant d’appuyer leur demande. Il retient que cela constitue une interpellation suffisante. Il relève qu’il n’est toutefois pas démontré qu’à la suite de cette interpellation, les élus ou les salariés ont maintenu leurs réclamations, les procès-verbaux des réunions des années suivantes ne mentionnant rien à ce sujet. Il observe que l’employeur produit l’attestation de son directeur financier, aux termes de laquelle celui-ci explique avoir eu pour la première fois connaissance d’une interrogation au sujet du calcul des congés payés au cours de l’été 2018, qu’il avait mandaté un cabinet pour réaliser un audit complet, que celui-ci avait révélé des erreurs dans l’intégration de certaines primes dans le calcul des congés payés et que décision avait été immédiatement prise de régulariser la situation, précisant encore que le directeur des ressources humaines ne l’avait jamais sollicité sur ce point ni même informé que le comité d’entreprise s’interrogeait sur la prise en compte de la rémunération variable dans le calcul de l’assiette des indemnités de congés payés. Il ajoute que l’employeur justifie avoir, dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif, opéré une régularisation en 2019 en appliquant légitimement la prescription triennale des salaires.
12. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait, par deux fois en 2008, été interpellé, en la personne de son directeur des ressources humaines, par les membres du comité d’entreprise à propos de l’absence de prise en compte de la rémunération variable dans le calcul de l’indemnité de congé payé des salariés et qu’il avait régularisé la situation, à la suite d’un audit, dix ans plus tard, ce dont elle aurait dû déduire l’existence d’une carence persistante dans la recherche de l’irrégularité dénoncée et la mise en oeuvre des moyens pour y remédier, caractérisant un manquement par l’employeur à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une certaine somme à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cour d’appel ayant énoncé, pour débouter M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société Lyreco France à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, que le fait que la société Lyreco France avait intentionnellement omis la rémunération variable de l’assiette des congés payés de M. [Y] avait été précédemment écarté, la cassation à intervenir, sur l’un quelconque des éléments du deuxième moyen de cassation, entraînera la cassation, par voie de conséquence, en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, de l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société Lyreco France à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
14. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande du salarié en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Lyreco France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyreco France et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance
- Lit ·
- Huis clos ·
- Agression sexuelle ·
- Partie civile ·
- Trouble mental ·
- Présomption d'innocence ·
- Cour d'appel ·
- Contrainte ·
- Volonté ·
- Pédiatrie
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Urgence ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Mise à disposition ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre ·
- Paiement de la soulte mise à sa charge ·
- Récompenses dues à la communauté ·
- Succession échue à un époux ·
- Article 1408 du code civil ·
- Communauté entre époux ·
- Profit subsistant ·
- Application ·
- Liquidation ·
- Récompenses ·
- Évaluation ·
- Récompense ·
- Soulte ·
- Communauté conjugale ·
- Mari ·
- Communauté légale ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Bien propre ·
- Textes ·
- Deniers
- Système d'information ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Confusion d'intérêts ·
- Faux ·
- Force probante ·
- Procédure ·
- Salarié ·
- Action ·
- Doyen
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Défenseur des droits ·
- Principe ·
- Réparation du préjudice ·
- Congés payés ·
- Réparation integrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défendeur soulevant une exception ·
- Preuve en général ·
- Prototype ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Plan ·
- Prix ·
- Refus ·
- Commande ·
- Cour d'appel ·
- Concurrence déloyale ·
- Enlèvement
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Pays ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Société par actions ·
- Sécurité
- Directive 2008/118/ce du conseil du 16 décembre 2008 ·
- Union européenne ·
- Droits d'accise ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Accise ·
- Carburant ·
- Directive ·
- Douanes ·
- Pétrole ·
- Prix caf ·
- Base d'imposition ·
- Finalité ·
- Sociétés ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Litige ·
- Avocat
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Application
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Société industrielle ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Connaissance ·
- Arrêt de travail ·
- Inaptitude du salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.