Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 avr. 2026, n° 25-15.531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 3 avril 2025, N° 21/01547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90373 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Y 25-15.531
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Poitou-Charentes
Requête n° : 1130/25
Ordonnance n° : 90373 du 9 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [Y], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 novembre 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-15.531 formé le 30 mai 2025 par M. [D] [Y] à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d’appel de Poitiers ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Y 25-15.531 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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