CAA de LYON, 4ème chambre, 16 janvier 2025, 23LY03563, Inédit au recueil Lebon
CAA Lyon
Rejet 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité des offres

    La cour a jugé que les offres de l'appelant étaient irrégulières et que le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de demander des précisions.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité de traitement

    La cour a estimé que l'appelant ne pouvait pas invoquer une rupture d'égalité, car aucune procédure de régularisation n'était requise pour son offre.

  • Rejeté
    Nullité de la décision de la commission d'appel d'offres

    La cour a jugé que la commission d'appel d'offres n'avait pas pris de décision sur des éléments erronés, car les offres étaient irrégulières.

  • Rejeté
    Écartement irrégulier des offres

    La cour a confirmé que les offres de l'appelant étaient irrégulières et que le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de demander des précisions.

  • Rejeté
    Indemnisation pour éviction irrégulière

    La cour a jugé que, n'étant pas fondée à contester la validité des marchés, la demande d'indemnisation était également rejetée.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'appelant

    La cour a décidé que le département de l'Ain n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais était rejetée.

Résumé par Doctrine IA

La société Union technique du bâtiment a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté sa demande d'annulation des marchés publics pour les lots n° 6 et n° 28, ainsi que de condamner le département de l’Ain à lui verser des indemnités. La juridiction de première instance a considéré que les offres de la société étaient irrégulières en raison de modifications non autorisées des quantités et d'une offre incomplète. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de demander des précisions sur les offres et qu'aucune rupture d'égalité n'avait eu lieu. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la société et a ordonné qu'elle verse des frais au département de l’Ain et à la société André Vaganay.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 janv. 2025, n° 23LY03563
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03563
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050999081

Sur les parties

Texte intégral

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