Confirmation 3 avril 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 24-14.489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 3 avril 2024, N° 22/00992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310309 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence c/ société MJM Froehlich et associés |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° V 24-14.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], [Adresse 1], représenté par son syndic la société Sasik, exerçant sous l’enseigne Synchro, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-14.489 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société MJM Froehlich et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] [K], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière [4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à [Localité 5], après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à [Localité 5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à [Localité 5] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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