Confirmation 29 mai 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-19.961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.961 24-19.961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mai 2024, N° 22/04368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211182 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3, association le comité du Val-de-Marne de la Ligue nationale contre le cancer |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11182 F
Pourvoi n° T 24-19.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
Les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l’établissement public de santé Les Hôpitaux de Saint-Maurice, a formé le pourvoi n° T 24-19.961 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à l’association le comité du Val-de-Marne de la Ligue nationale contre le cancer, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, venant aux droits de l’établissement public de santé Les Hôpitaux de Saint-Maurice, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association le comité du Val-de-Marne de la Ligue nationale contre le cancer, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, venant aux droits de l’établissement public de santé Les Hôpitaux de Saint-Maurice, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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