Infirmation 3 mai 2023
Infirmation partielle 3 mai 2023
Cassation 29 janvier 2026
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.098 23-18.098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 mai 2023, N° 21/04111 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493198 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200082 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° X 23-18.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-18.098 contre l’arrêt n° 21/04111 rendu le 3 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au Ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié au Ministère des Solidarités et de la Santé, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse) a, par décision du 8 novembre 2021, procédé à la révision de la pension d’invalidité de M. [C] (l’assuré) avec effet au 1er décembre 2019, faisant passer celui-ci de la troisième à la deuxième catégorie.
2. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. L’assuré fait grief à l’arrêt de confirmer le classement par la caisse de l’assurée dans la deuxième catégorie d’invalides prévue à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’après avoir retenu que c’était à la date du 1er décembre 2019 que le besoin d’assistance par une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie devait être apprécié et refusé de prendre en compte l’examen du médecin consultant à l’audience, au motif qu’il n’avait pas précisé s’il s’était placé au jour de l’audience ou à la date du 1er décembre 2019 pour apprécier la situation de l’assuré ainsi que des pièces médicales versées aux débats par l’assuré datées de 2021 et 2022 établissant ses troubles cognitifs et leur évolution, la cour d’appel s’est, dans le même temps, fondée sur les conclusions de l’enquête diligentée par la caisse en 2022 laquelle se référait expressément à des éléments postérieurs au 1er décembre 2019 ; qu’en statuant ainsi par des motifs inconciliables entre eux, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5. Pour dire bien fondé le classement de l’assuré dans la deuxième catégorie d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l’arrêt énonce que le besoin d’assistance de l’assuré doit s’apprécier au 1er décembre 2019, date à laquelle le médecin conseil a conclu que son passage de troisième en deuxième catégorie était justifié. Il écarte les conclusions du médecin consultant, désigné par les premiers juges, au motif que celui-ci n’a pas précisé s’il s’est placé au jour de l’audience ou au 1er décembre 2019. Il ajoute que les éléments relevés par cet expert présentent une force probante moindre que les constats réalisés en situation au cours de l’enquête diligentée par la caisse en 2022 tant par l’infirmière du service du contrôle médical que par les agents assermentés de la caisse mais aussi des nombreuses auditions concordantes des personnes de l’entourage de l’assuré qui établissent que son état de santé ne nécessite pas le recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique et la condamne à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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