Infirmation partielle 23 mars 2023
Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-15.306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.306 23-15.306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2023, N° 22/11823 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135422 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201314 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Non-lieu à statuer
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1314 F-D
Pourvoi n° N 23-15.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [G] [H], domicilié [Adresse 2] (Suède), a formé le pourvoi n° N 23-15.306 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant à la société Art Staff, société de droit monégasque, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Art Staff, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
1. M. [H] s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 23 mars 2023 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, dans un litige l’opposant à la société Art Staff, a partiellement infirmé une ordonnance rendue par le juge des référés le 12 août 2022 d’un tribunal judiciaire et, statuant à nouveau, a ordonné une expertise.
2. Cependant, le jugement du 19 mars 2024 d’un tribunal de commerce, saisi sur le fond du litige, a ordonné avant-dire droit une expertise, et le juge chargé du contrôle des expertises, constatant que les deux instances, en référé et au fond concernent le même bien et opposent les mêmes parties, a, par une ordonnance du 12 avril 2024, prononcé la caducité de l’expertise ordonnée par la cour d’appel par arrêt du 23 mars 2023.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE STATUER ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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