Infirmation 4 mai 2023
Cassation 17 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-18.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303759 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00832 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société VM distribution |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 832 F-D
Pourvoi n° X 23-18.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-18.512 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société VM distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société VM distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société VM distribution, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers,4 mai 2023) et les productions, Mme [U] a été engagée en qualité d’employée administrative et commerciale par la société VM distribution à partir du 11 février 2016.
2. Après avoir été victime d’une agression sexuelle sur son lieu de travail, le 12 janvier 2018, de la part de son supérieur hiérarchique, elle a été placée en arrêt de travail régulièrement renouvelé à compter du 24 mai 2018.
3. Le 14 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’agression dont elle avait été victime le 12 janvier 2018 et par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur.
4. Entre-temps, la salariée avait saisi, le 12 juillet 2019, la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.
5. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 juillet 2021.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer la juridiction prud’homale incompétente sur sa demande de dommages-intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations en matière de prévention des harcèlements et des risques professionnels et de dire que cette demande relève du pôle social du tribunal judiciaire, alors :
« 1°/ qu’en retenant, pour se déclarer incompétente au profit de la juridiction de la sécurité sociale, que la salariée demandait la réparation de préjudices nés de son accident du travail, quand dans ses conclusions d’appel celle-ci
demandait expressément la réparation du préjudice consistant en « la perte de chance de travailler (…) dans un environnement serein et protecteur » qui est distinct du préjudice né de son accident du travail, survenu postérieurement, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Mme [U], a violé le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2°/ que si l’indemnisation des préjudices nés d’un accident du travail relève de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour allouer une indemnisation au titre des autres préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des harcèlements et des risques professionnels ; qu’en l’espèce la cour d’appel a retenu que devant la juridiction de sécurité sociale, l’exposante soutenait que les manquements de l’employeur étaient constitutifs de sa faute inexcusable ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à retenir que Mme [U] demandait devant la juridiction prud’homale la réparation de préjudices nés de son accident du travail et de la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail par refus d’application et L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale par fausse application, ensemble, le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par Ia victime ou ses ayants droit.
8. Il en résulte que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale I’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
9. La cour d’appel a constaté que la salariée se prévalait devant la juridiction prud’homale de la passivité de l’employeur, de sa tolérance relative à la consommation d’alcool sur le lieu de travail, de I’absence de procédure d’alerte et de I’inefficacité des mesures de prévention, d’information et de formation qu’elle avait invoquées devant le pôle social à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
10. De ces constatations, dont il ressortait que, sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur Ie manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée demandait en réalité la réparation de préjudices nés de son accident du travail et de la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a exactement déduit, hors toute dénaturation, que de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
12. L’employeur fait grief à l’arrêt de réformer la décision déférée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour apprécier les demandes indemnitaires de la salariée fondées sur un harcèlement sexuel et des actes sexistes, de juger qu’elle était compétente pour apprécier les demandes indemnitaires de la salariée fondées sur des actes sexistes et un harcèlement sexuel commis par M. [P], de juger que la salariée avait subi des actes sexistes et un harcèlement sexuel de la part de M. [P] et de la condamner payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’en l’espèce, pour se déclarer compétente pour apprécier les demandes indemnitaires de Mme [U] fondées sur des actes sexistes et un harcèlement sexuel commis par M. [P], la cour d’appel a énoncé que la salariée pouvait exciper des agissements de M. [P], attitudes, gestes, propos et sms dont avaient été témoins ses collègues pour se prévaloir d’un harcèlement moral et harcèlement sexuel et en solliciter l’indemnisation spécifique, distincte des conséquences de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur ; que pour retenir ensuite l’existence d’actes sexistes et d’un harcèlement sexuel de la part de M. [P] et allouer à la salariée à ce titre la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel s’est notamment fondée sur les gestes, comportements et propos graveleux et sexistes de M. [P] antérieurement à l’accident du travail ; qu’en statuant ainsi, quand ces manquements avaient été invoqués par la salariée devant la juridiction de sécurité sociale et pris en compte par cette dernière pour reconnaître une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail constitué par l’agression du 12 janvier 2018, la cour d’appel a indemnisé un préjudice né de l’accident du travail et a donc violé les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ en tout état de cause, que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’en l’espèce, pour retenir l’existence d’actes sexistes et d’un harcèlement sexuel de la part de M. [P] et allouer à la salariée à ce titre la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel s’est notamment fondée sur l’agression sexuelle du 12 janvier 2018, constitutive de l’accident du travail ainsi que sur la dégradation de l’état de santé de la salariée consécutive à cette agression ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a indemnisé un préjudice né de l’accident du travail et a donc violé les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L. 1411-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
13. La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui ont causé des actes ou agissements dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale.
14. La cour d’appel a constaté que les agissements de harcèlement sexuel commis par son supérieur hiérarchique ainsi que les propos sexistes qu’il avait tenus, dont avaient été témoins ses collègues de travail, antérieurement au 12 janvier 2018, étaient distincts des conséquences de l’agression sexuelle dont la salariée avait été victime, reconnue comme accident du travail dont il était demandé réparation devant la juridiction de sécurité sociale.
15. Elle en a exactement déduit que la salariée était fondée à réclamer devant la juridiction prud’homale l’indemnisation de ce harcèlement sexuel et de ces actes sexistes subis au cours de la relation contractuelle.
16. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
17. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes subséquentes, alors « que sont de nature à justifier la résiliation judiciaire des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que des faits de harcèlement et d’agression sexuelle ayant altéré la santé du salarié au point d’être à l’origine d’un arrêt de travail renouvelé jusqu’au licenciement pour inaptitude constituent un manquement grave de l’employeur à ses obligations, empêchant la poursuite de la relation de travail, peu important que ces faits ne se soient pas poursuivis ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a d’abord constaté que la salariée avait subi des faits de harcèlement sexuel, ainsi qu’une agression sexuelle constatée par une décision définitive du juge pénal et reconnue comme accident du travail, à la suite de laquelle elle avait été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu’à son licenciement pour inaptitude ; qu’elle a cependant retenu, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, que les reproches articulés à l’encontre de l’employeur ne correspondaient plus à la situation de travail au jour où elle statuait ni au jour du licenciement pour inaptitude ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constations que la poursuite du contrat de travail avait été rendue impossible par la gravité des manquements de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles 1224 du code civil et L. 1221-1 et L. 1153-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1224 du code civil, L. 1231-1 et L. 1153-4 du code du travail :
18. Il résulte des deux premiers de ces textes que seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire de ce contrat.
19. Il résulte du troisième que lorsque le salarié est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, en raison notamment du harcèlement sexuel dont il a été victime sur son lieu de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement nul.
20. Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, la cour d’appel a d’abord relevé que l’avis d’inaptitude n’avait pas visé une inaptitude professionnelle et plus particulièrement mentionné que l’inaptitude était consécutive à l’accident de travail survenu le 12 janvier 2018.
21. Elle a ensuite retenu que la salariée pouvait se prévaloir d’un manquement de l’employeur résultant d’un harcèlement sexuel commis par son supérieur hiérarchique mais qu’elle ne pouvait exciper ni d’un harcèlement moral ni d’une exécution déloyale du contrat de travail dans la gestion de l’agression sexuelle dont elle avait été victime le 12 janvier 2018 en ce que son employeur, qui n’avait été informé des faits subis que le 16 janvier 2018, d’une part, lui avait alors proposé un soutien psychologique et avait engagé une enquête interne puis avait interdit à son agresseur de la contacter avant de le licencier le 20 février 2018 pour faute grave, d’autre part, avait ensuite mis en place des mesures de prévention des risques professionnels adaptés aux risques qu’elle redoutait, avec l’installation de nouveaux dispositifs pour prévenir les agissements de harcèlement sexuel, faciliter leur dénonciation et vérifier le respect de la tolérance zéro de consommation d’alcool dans l’entreprise, de sorte que les reproches articulés par la salariée contre la société ne correspondaient plus à la situation de travail au jour où elle statuait ni même au jour où le licenciement pour inaptitude a été prononcé.
22. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la salariée avait été victime sur son lieu de travail, d’une part, durant la relation contractuelle de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique et, d’autre part, le 12 janvier 2018, d’une agression sexuelle de la part de ce dernier, cette agression ayant été reconnue comme un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, et qu’à la suite de cet accident, elle avait été en arrêt de travail à compter du 24 mai 2018 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans avoir repris son activité, ce dont elle aurait dû déduire que les manquements de l’employeur avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail et que la salariée était fondée à en demander la résiliation judiciaire, cette rupture produisant les effets d’un licenciement nul, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
23. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, alors « que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera celle de l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
24. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail entraîne la cassation du chef de dispositif la déboutant également de sa demande d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
25. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail entraîne la cassation des chefs de dispositif la déboutant de ses demandes d’indemnité légale de licenciement doublée et d’indemnité pour licenciement nul écartant le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [U] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes en paiement de sommes au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement doublée et à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne la société VM distribution aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VM distribution et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Radiation du rôle ·
- Crédit ·
- Instance ·
- Cour de cassation ·
- Volonté ·
- Décret ·
- Sociétés
- Société de fait ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Marque ·
- Crédit-bail ·
- Contrat de location ·
- Indivision ·
- Option d’achat ·
- Liste ·
- Fait
- Cumul avec une prime de panier ·
- Journaliste professionnel ·
- Absence d'accord écrit ·
- Convention des parties ·
- Contrat de travail ·
- Travail de nuit ·
- Majoration ·
- Fixation ·
- Journaliste ·
- Salaire ·
- Circulaire ·
- Convention collective ·
- Entreprise de presse ·
- Accord ·
- Prime ·
- Réponse ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mort ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Asperge ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Menaces ·
- Décès ·
- Mineur ·
- Réparation integrale
- Rétractation de l'ordonnance sur requête ·
- Procédures civiles d'exécution ·
- Contrefaçon ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale
- Préjudice de jouissance ·
- Bâtiment ·
- Abandon ·
- Dégradations ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Discuter ·
- Contrats ·
- Torts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Résidence ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Cour de cassation ·
- Association syndicale libre ·
- Part
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet
- Banque ·
- Client ·
- Abus de confiance ·
- Condamnation pénale ·
- Détournement de fond ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Subrogation ·
- Code civil ·
- Pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dirigeant d'un service ou de tout autre groupement ·
- Manquement imputable au dirigeant ·
- Atermoiement et mauvaise volonté ·
- Responsabilité des dirigeants ·
- Impôts et taxes ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Privilège ·
- Règlement ·
- Constatation du manquement ·
- Procédures fiscales ·
- Part ·
- Pourvoi ·
- Branche ·
- Principal
- Captation ·
- Enquête ·
- Annulation ·
- Royaume-uni ·
- Mesures d'exécution ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Langue
- Cour de cassation ·
- Partie civile ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Escroquerie ·
- Vol ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.