Infirmation partielle 10 juillet 2023
Cassation 30 avril 2025
Irrecevabilité 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 23-21.304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 10 juillet 2023, N° 20/02039 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554004 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100262 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° H 23-21.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.304 contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [R] [Z],
2°/ à Mme [D] [P], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [J] [G], divorcée [B], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 10 juillet 2023), M. [B] et Mme [G] ont acquis en indivision avec M. et Mme [Z] des immeubles à l’usage de l’entreprise de maçonnerie de MM. [B] et [Z] jusqu’à la cessation de leur activité professionnelle le 1er avril 2013.
2. M. [B] a assigné Mme [G] et M. et Mme [Z] afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
3. Des difficultés sont apparues au cours des opérations de partage.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [B] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes relatives au véhicule de marque Man, alors « que la liste des immobilisations de la société de fait [B] [Z] en date du 31 mars 2013, versée aux débats par M. [B], mentionnait, à titre de matériel de transport, un Camion MAM Turbo Euro II" mais également un Véhicule MAN 10.185 CLK + bras élévateur et caisson« ayant pour date d’entrée le 1er octobre 2008 » et ayant pour fournisseur Sogelease" ; qu’en énonçant, pour débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes relatives au véhicule de marque Man, que M. [B] versait aux débats des documents établissant que le véhicule avait été loué par la société de fait [B]-[Z] dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat mais qu’il n’était pas justifié que M. [B] et M. [Z] auraient acquis ledit véhicule à l’issue du contrat de location et que si M. [B] alléguait que ce véhicule serait mentionné dans l’état des immobilisations de la société de fait, celui-ci ne mentionnait qu’un camion Mam" acquis le 18 février 1999 pour la somme de 22 867,35 euros, ce qui ne correspondait pas au crédit-bail souscrit en 2004, la cour d’appel a dénaturé la liste des immobilisations produite sur laquelle figurait clairement et expressément le véhicule Man, violant ainsi l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter les demandes de M. [B] tendant à inclure dans la masse à partager un véhicule de marque Man acquis en crédit-bail en 2004 par la société de fait [B] [Z], priver M. et Mme [Z] de leur droit sur la valeur dudit camion et voir condamner ces derniers à payer à l’indivision une indemnité de jouissance privative de ce véhicule, l’arrêt retient, d’une part, que si, afin d’établir l’existence d’un camion de marque Man à inclure dans les opérations de liquidation-partage, M. [B] verse aux débats des documents établissant que ce véhicule était loué par la société de fait [B] [Z] en vertu d’un contrat de location avec option d’achat, il n’est pas justifié que M. [B] et M. [Z] l’ont acquis à l’issue du contrat, et, d’autre part, que contrairement aux allégations de M. [B] selon lesquelles ce véhicule serait compris dans l’état des immobilisations de la société de fait, celui-ci ne mentionne qu’un camion Man acquis le 18 février 1999 pour la somme de 22 867,35 euros, ce qui ne correspond pas au crédit-bail souscrit en 2004.
6. En statuant ainsi, alors que la liste des immobilisations de la société de fait [B] [Z] au 31 mars 2013 versée aux débats par M. [B] portait mention, à la ligne portant la référence 76, d’un véhicule Man de type 10.185 LCK acquis le 1er octobre 2008 de la société Sogelease, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de M. [B] relatives au véhicule de marque Man n’emporte pas celle des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [B] relatives au véhicule de marque Man, l’arrêt rendu le 10 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire et Mme Vignes, greffier de chambre.
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