Rejet 6 mai 1997
Résumé de la juridiction
En cas de perte d’une chose ayant fait l’objet d’un prêt à usage ou commodat, l’emprunteur peut s’exonérer en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part aussi bien que d’un cas fortuit.
Saisie par le propriétaire et l’assureur d’un tracteur prêté pour un essai en vue de son achat et détruit par le feu sans que la cause de cet incendie puisse être déterminé, d’une action en remboursement du montant du sinistre, la cour d’appel, qui relève que l’emprunteur s’est comporté en bon père de famille, pour avoir apporté tous les soins nécessaires à la bonne conservation du tracteur et retenu qu’il rapportait la preuve que la chose prêtée avait péri sans sa faute, en a exactement déduit qu’il était ainsi déchargé de l’obligation de la restituer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-14.125, Bull. 1997 I N° 143 p. 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-14125 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 143 p. 96 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 15 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036337 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chartier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cemet Agrip a prêté un tracteur porteur à M. X… pour un essai en vue de son achat ; que, le 8 juillet 1989, le véhicule, qui avait été stationné la veille par M. X… sur un parking en lisière de forêt, a été détruit par le feu, sans que la cause de cet incendie puisse être déterminée ; que la compagnie Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), auprès de qui Cemet Agrip était assurée, lui a versé une somme correspondant au montant du sinistre, sous déduction de la franchise ; qu’à la suite de ce règlement le Groupe Azur et Cemet Agrip ont assigné M. X… et son assureur, la compagnie Groupama du Berry, en remboursement de la somme versée et en paiement du montant de la franchise ;
Attendu que Groupe Azur et Cemet Agrip font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, d’une part, l’obligation à restitution de la chose prêtée est une obligation de résultat dont l’emprunteur ne peut s’exonérer qu’à charge de prouver le cas fortuit ou la force majeure et qu’en énonçant qu’à défaut d’apporter la preuve d’un cas fortuit l’emprunteur pouvait se libérer en prouvant que la chose avait péri sans sa faute, la cour d’appel a violé les articles 1302, 1880 et suivants du Code civil ; alors que, d’autre part, lorsque la cause du sinistre reste inconnue, l’emprunteur ne peut se libérer de son obligation à restitution que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, et qu’en statuant comme elle a fait, quand elle constatait que les causes de l’incendie du tracteur étaient demeurées inconnues, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a à nouveau violé les textes précités ;
Mais attendu que, en cas de perte d’une chose ayant fait l’objet d’un prêt à usage ou commodat, l’emprunteur peut s’exonérer en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part aussi bien que d’un cas fortuit ; qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X… s’est comporté en bon père de famille, pour avoir apporté tous les soins nécessaires à la bonne conservation du tracteur, et retenu qu’il rapportait la preuve que la chose prêtée avait péri sans sa faute, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il était ainsi déchargé de l’obligation de la restituer ;
D’où il suit que le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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