Cassation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-16.084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.084 24-16.084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430133 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200064 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° D 24-16.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
1°/ Mme [H] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[J] [C],
2°/ M. [V] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal d'[J] [C],
3°/ M. [J] [C], représenté par ses parents, représentants légaux, Mme et M. [C],
tous trois domiciliés [Adresse 1]
ont formé le pourvoi n° D 24-16.084 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme et M. [C] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux d'[J] [C], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2024), M. [C], restaurateur, a été agressé devant son domicile, par trois individus masqués. Il a été frappé à plusieurs reprises au niveau du visage au moyen d’une crosse de fusil et poussé à l’intérieur de son domicile où les agresseurs ont réveillé son épouse, Mme [C], et leurs deux enfants mineurs, [Y] et [J], âgés de huit ans et quatre ans. Les deux parents ont été ligotés, menacés de mort, aspergés d’eau de javel, en leur faisant croire qu’il s’agissait de pétrole pour les incendier. Les agresseurs n’ont pas été identifiés.
2. M. et Mme [C], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) aux fins de réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [C], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [C], font grief à l’arrêt d’infirmer la décision de la CIVI et de les débouter de leurs demandes présentées au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente alors « que l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par la victime d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment grave pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort n’est pas subordonnée à la survenance de son décès ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que M et Mme [C] ont été, en pleine nuit, ligotés par des assaillants, menacés de mort à plusieurs reprises sous les yeux de leurs fils, puis recouverts d’un drap et aspergés d’un liquide présenté comme inflammable par leurs agresseurs qui leur ont affirmé qu’ils allaient les brûler vifs et incendier leur maison ; qu’en déboutant les consorts [C] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi entre le moment où ils avaient été ligotés jusqu’à leur libération, au motif que leur agression, en dépit de son extrême gravité, n’avait pas été mortelle, quand l’indemnisation d’un préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas subordonnée au décès de la victime directe, la cour d’appel a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
4. Il résulte de ce texte et de ce principe que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
5. Pour rejeter les demandes formées par les victimes au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, l’arrêt énonce que le préjudice de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente et que celui-ci ne peut être constitué que pour la période postérieure à l’accident jusqu’au décès.
6. Il relève ensuite que l’agression, en dépit de son extrême gravité, n’a pas été mortelle.
7. En statuant ainsi, alors qu’à compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort subit un préjudice spécifique qui se réalise, en cas de survie de la victime, dès lors qu’elle a conscience de la gravité de la situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. et Mme [C], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [C], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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