Rejet 7 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 févr. 1995, n° 93-15.876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 16 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007243532 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X…, domicilié à Planrupt (Haute-Marne), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ancien gérant de la société à responsabilité limitée Prog Conseil, dont le siège social était à Saint-Dizier (Haute-Marne), 3, rue du président Carnot, en cassation d’un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Saint-Dizier, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l’autorité du directeur des services fiscaux de la Haute-Marne et du directeur général des Impôts, élisant domicile en leurs bureaux à Chaumont (Haute-Marne), … de la Marne, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X…, ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Saint-Dizier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 16 avril 1993), que le receveur principal des impôts de Saint-Dizier a assigné M. X…, ancien gérant de la société à responsabilisé limitée Prog Conseil (la société), pour qu’il soit condamné, en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, au paiement de la dette fiscale de cette société ;
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de l’avoir déclaré solidairement responsable avec la société du paiement des impositions dues par elle à hauteur de 352 064 francs, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs suivant l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu’en énonçant que le plan de règlement arrêté le 4 mars 1990 avait donné lieu d’une part à un règlement partiel de 41 904 francs, d’autre part à un unique règlement de 5 000 francs, la cour d’appel s’est déterminée à la faveur de motifs contradictoires sur la mesure des règlement et l’impossibilité alléguée par l’Administration de recouvrer sa créance sur la société ;
et alors, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 127 du Livre des procédures fiscales ne sont pas applicables au dirigeant social dont il n’est pas démontré qu’il ait, par des manoeuvres frauduleuses particulières, rendu impossible le recouvrement par le Trésor d’impositions dues par la société défaillante ;
qu’en l’état de l’inscription du privilège du Trésor le 22 février 1990, soit huit mois avant l’admission de la société au bénéfice du redressement judiciaire le 12 octobre 1990, la cour d’appel s’est bornée à relever que les retards ou défauts de déclaration avaient eu pour effet de faire absorber les sommes dues par l’important passif social sans autrement caractériser, en l’état de la publication, opposable aux tiers, du nouveau siège social de la société, l’impossibilité où se serait trouvé le receveur pendant huit mois de poursuivre l’avantage né de son privilège, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions du texte précité ;
Mais attendu, d’une part, que la contradiction invoquée ne porte pas sur la constatation du manquement même de la société à son engagement qui est le fondement de la décision attaquée ;
que la cour d’appel n’encourt donc pas le grief de la première branche du moyen ;
Attendu, d’autre part, que, ne se bornant pas à relever les faits visés au pourvoi, l’arrêt a constaté qu’un plan de paiement avait été accepté à la suite du redressement et n’a pas été tenu et que le défaut de communication du changement de siège social a fait perdre du temps à l’Administration ;
qu’en relevant ces circonstances et en en déduisant que ce sont les atermoiements et la mauvaise volonté de M. X… qui ont empêché les actes de poursuite d’être menés à leur terme, et notamment l’avis à tiers détenteur signifié à la banque d’être suivi d’effet, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, ès qualités, envers M. le receveur principal des Impôts de Saint-Dizier, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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