Confirmation 16 mars 2021
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 déc. 2025, n° 21-14.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-14.532 21-14.532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 2021, N° 19/07051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10836 |
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Sur les parties
| Parties : | société Simizy, société Silvestri-Baujet c/ société Jas Hennessy, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10836 F
Pourvoi n° E 21-14.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société Simizy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Silvestri-Baujet, agissant en qualité de liquidateur de la société Simizy, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 21-14.532 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Jas Hennessy & Co, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Simizy et Silvestri-Baujet, ès qualités, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Jas Hennessy & Co, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à la société Silvestri-Baujet de sa reprise d’instance en qualité de liquidateur de la société Simizy.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur de la société Simizy, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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