Infirmation partielle 25 avril 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-17.822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.822 24-17.822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 2024, N° 21/07072 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859621 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00323 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Elogie - SIEMP c/ centre, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° T 24-17.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Elogie – SIEMP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-17.822 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale centre Val de Loire, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Elogie – SIEMP, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), M. [P] a été engagé en qualité d’assistant technique, le 23 octobre 1995, par la société de gérance d’immeubles municipaux, devenue Elogie – SIEMP (la société). En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable du service maintenance et politiques techniques au sein de la direction technique et réhabilitation.
2. Il a été placé en arrêt de travail du 9 octobre au 23 décembre 2018 puis à compter du 9 janvier 2019 et n’a plus repris son activité professionnelle jusqu’à la rupture des relations contractuelles.
3. Le 6 février 2019, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
4. Le 18 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 février 2019, puis a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 8 mars 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner à payer au salarié une somme à titre d’indemnité pour nullité du licenciement et à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois, alors :
« 1°/ que le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice ; que l’employeur ne supporte la charge de prouver l’absence de lien entre le licenciement et l’action en justice du salarié que si les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors la seule ''coïncidence entre les dates auxquelles l’employeur a eu connaissance de l’action judiciaire exercée par le salarié (7 février 2019) et l’engagement de la procédure de licenciement (18 février 2019) jointe à la mention expresse de la présence d’un avocat aux côtés du salarié avec une référence directe au courrier adressé par cet avocat en octobre 2018'', même en l’absence de faits commis par le salarié entre octobre 2018 et février 2019 placé durant cette période en arrêt maladie ne pouvait faire présumer que le motif réel du licenciement est une rétorsion au droit d’ester en justice exercé par le salarié, en sorte que l’arrêt attaqué a violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ qu’en cas de litige relatif à la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice, le seul fait que le licenciement pour insuffisance professionnelle, postérieur à la saisine par le salarié de la juridiction prud’homale, soit jugé sans cause réelle et sérieuse ne suffit pas établir le lien de causalité entre l’action en justice du salarié et le licenciement et partant la nullité du licenciement ; qu’il incombe alors à l’employeur de justifier le licenciement par des éléments étrangers à sa volonté de sanctionner l’exercice par le salarié de son droit d’agir ; qu’en se fondant sur la considération que ''dans la mesure où le licenciement n’est pas fondé sur un motif réel et sérieux, l’employeur échoue à démontrer que la très grande proximité de dates entre sa connaissance de la saisine de la juridiction prud’homale et l’engagement de la procédure de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la violation du droit d’ester en justice alléguée par le salarié'', la cour d’appel qui a déduit la nullité du licenciement du seul fait qu’elle l’a jugé sans cause réelle et sérieuse, a violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ que la nullité du licenciement n’est encourue que s’il existe un lien de causalité entre l’action en justice du salarié et le licenciement ; qu’ayant retenu que ''le motif exact du licenciement est bien l’insuffisance professionnelle du salarié'', la cour d’appel ne pouvait, pour juger nul le licenciement, dire que l’employeur ne renversait pas la présomption d’un lien de causalité entre le licenciement et l’action en justice du salarié ; que la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 1121-1 du code du travail ;
4°/ que lorsque le juge déclare le licenciement infondé, il ne peut en déduire que l’employeur échoue à démontrer l’absence de lien de causalité entre le licenciement et la saisine de la juridiction prud’homale par le salarié, mais doit examiner les éléments de preuve produits par l’employeur aux fins d’établir que sa décision de licencier est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice ; que la société Elogie – SIEMP a fait valoir, en le démontrant, que non seulement la lettre de licenciement ne comportait aucun reproche d’avoir agi en justice, mais aussi que le manque d’implication, les carences managériales et autres insuffisances professionnelles du salarié sont apparus bien avant la saisine de la juridiction prud’homale le 6 février 2019 puisque l’impéritie du salarié s’est révélée à compter du 12 novembre 2015 et s’est amplifiée par la suite, ce que confirment notamment les entretiens du 5 octobre 2017 et du 3 novembre 2017, les témoignages de plusieurs salariés qui avaient dénoncé l’incapacité à manager du salarié en janvier et novembre 2017 ainsi qu’en septembre 2018 ; qu’ayant constaté que la société Elogie – SIEMP avait versé de multiples éléments de preuve visant à étayer sa demande et en se bornant à les analyser sous l’angle de la légitimité du licenciement sans rechercher si ces éléments dont elle a constaté que certains étaient établis, n’étaient pas de nature à démontrer l’absence de tout lien de causalité avec l’action en justice, peu important qu’ils n’étaient pas jugés insuffisants au regard du bien-fondé du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 1121-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
5°/ que la preuve en matière prud’homale est libre et le juge ne peut refuser d’examiner les éléments de preuve produits par l’employeur pour démontrer le bien-fondé du licenciement du seul fait que ces éléments ont été établis par des personnes de l’entreprise ; qu’en écartant les témoignages du coach du salarié, de la directrice des ressources humaines, du courriel d’un autre salarié de l’entreprise, les entretiens d’évaluation du salarié, le témoignage de M. [U] qui établissaient les multiples carences managériales du salarié aux motifs qu’il s’agit des propres comptes rendus d’entretiens de l’employeur, d’une attestation de la DRH qui est signataire de la lettre de licenciement, de salariés de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil et l’article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
7. Lorsque le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fait suite à l’action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d’établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice.
8. La cour d’appel a, d’abord, constaté que si la lettre de licenciement ne faisait pas référence à l’action en résiliation judiciaire de son contrat de travail engagée par le salarié le 6 février 2019, elle faisait néanmoins état du courrier que l’avocat de ce dernier avait adressé à la société en octobre 2018 pour dénoncer ses conditions de travail.
9. Elle a, ensuite, retenu que le licenciement du salarié, qui n’avait commis aucun fait entre le mois d’octobre 2018 et celui de février 2019, période durant laquelle il avait été en arrêt de travail, pour carences managériales, absence d’atteinte des objectifs fixés et insuffisance professionnelle, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a constaté qu’il faisait suite à l’action en justice exercée par le salarié.
10. Elle en a exactement déduit qu’il appartenait à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à sa volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice.
11. Ayant enfin constaté que la société se limitait à soutenir que les griefs invoqués au soutien du licenciement étaient établis et antérieurs à la saisine de la juridiction, la cour d’appel a estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait et en a exactement déduit que le licenciement prononcé en rétorsion à l’action en justice introduite par le salarié était nul.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
13. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement jusqu’à sa décision dans la limite de six mois, alors « qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur aux organismes intéressés ne peut être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés aux articles L. 1132- 4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, et L. 1235-11 par le code du travail, ce qui exclut le cas de nullité du licenciement prononcé en raison de l’action en justice engagée par le salarié ; qu’en condamnant la société Elogie – SIEMP à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement jusqu’à sa décision dans la limite de six mois, quand elle a retenu que le licenciement est nul en raison de l’action en justice du salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1235-4 du code du travail, alinéas 1 et 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 :
14. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
15. Après avoir déclaré nul le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce que l’employeur ne démontrait pas qu’il était justifié par des éléments objectifs étrangers à sa volonté de sanctionner l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice, l’arrêt ordonne le remboursement par l’employeur des allocations de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
16. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullités du licenciement visées à l’article L. 1235-4 du code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
17. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors « que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121 1 et L. 4121-2 du code du travail ; que le salarié faisait valoir que son état de santé s’était ''considérablement altéré en raison de la dégradation de ses conditions de travail et notamment de sa surcharge de travail notoire'' produisant un certificat médical aux termes duquel le médecin indiquait : ''je suis d’avis que ces symptômes aujourd’hui écrêtés et les souffrances relatées sont en lien direct avec sa souffrance au travail'' ; qu’il en concluait que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ''portant gravement atteinte à sa santé'' et en ''dépassant à de nombreuses reprises et pendant plusieurs années les durées maximales du travail'' ; que la cour d’appel a retenu que ''la violation de la durée maximale de travail [ ] est établie à plusieurs reprises'' ; qu’en considérant néanmoins que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’était pas établi, aux seuls motifs que ''la modification unilatérale du contrat du contrat de travail n’est pas établie'' et que ''les certificats médicaux produits au dossier qui ne sont que le reflet des déclarations du salarié ne sont pas de nature à justifier que la dégradation de son état de santé est consécutive à ses conditions de travail'', sans rechercher si l’employeur justifiait avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 4121-1 du code du travail :
18. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d’ordre public, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
19. Il résulte du troisième que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
20. Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi qu’il avait subi une modification unilatérale de son contrat de travail et que les certificats médicaux qu’il produisait n’étaient pas de nature à justifier que la dégradation de son état de santé était consécutive à ses conditions de travail.
21. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, d’une part, que l’employeur ne justifiait pas avoir mis en place un document de décompte du temps de travail ni respecté l’obligation contractuelle de double entretien annuel du salarié en forfait annuel en jours, d’autre part, que la durée maximale de travail édictée par l’article L. 3121-20 du code du travail n’avait pas été respectée à plusieurs reprises, ce dont il résultait que l’employeur, qui s’était abstenu de mettre en place des mesures de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables, avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
22. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
23. La cassation prononcée sur le remboursement des indemnités chômage n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l’arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l’employeur a été condamné au remboursement à France travail des indemnités de chômage.
24. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées au salarié n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de l’obligation de sécurité et, par voie de retranchement, en ce qu’il ordonne le remboursement par la société Elogie – SIEMP à France travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [P] depuis son licenciement jusqu’au jour de l’arrêt dans la limite de six mois, l’arrêt rendu le 25 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de dispositif par lequel l’employeur a été condamné au remboursement des indemnités de chômage à France travail ;
Remet, sur l’autre point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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