Rejet 29 mai 1986
Résumé de la juridiction
Le refus opposé par un salarié de subir une visite médicale réglementaire constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison du caractère impératif des dispositions légales et réglementaires régissant la médecine du travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 mai 1986, n° 83-45.409, Bull. 1986 V N° 262 p. 201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-45409 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 262 p. 201 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 février 1983 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017200 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Goudet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, au service de la société Automobiles Peugeot, licencié en raison de son refus de subir en 1980 la visite médicale réglementaire, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d’une part, la Cour d’appel, qui a constaté que le salarié s’était soumis sans difficulté pendant treizmédicales, ne pouvait, par ce seul motif, exclure le motif religieux invoqué par le salarié sans examiner si les conditions de la visite n’avaient pas été modifiées et n’étaient pas devenues de nature à violer lesdites convictions ; que, ce faisant, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, surtout, que dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié faisait valoir que le fait qu’il ait, pendant treizet ne l’ait refusée qu’en 1980 était de nature à établir qu’il n’opposait pas un refus systématique à passer ces visites médicales, mais que son refus en 1980 était dû aux conditions dans lesquelles elle se passait, ces conditions heurtant ses convictions religieuses de musulman intégriste, alors surtout qu’il s’était lui-même soumis à des visites médicales et avait offert de les passer dans toutes autres conditions, alors, d’autre part, qu’en jugeant que le fait pour un salarié ayant treizrefuser de passer une visite médicale organisée dans l’établissement, en invoquant des motifs religieux, sans qu’aucun certificat d’inaptitude ait été délivré par le médecin du travail, et alors que le défaut de visite médicale annuelle en raison du refus du salarié n’engage pas la responsabilité de l’employeur, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d’appel a violé l’article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, au surplus, qu’aux termes de l’article R.241-54, paragraphe 2, du Code du travail, des dérogations peuvent être accordées à l’obligation de subir la visite dans le seul cadre de la médecine du travail organisée au sein de l’entreprise, que la Cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait passé une visite hors de l’entreprise, ne pouvait, sans violer ledit article, qui ne met pas à la charge du seul salarié la demande de dérogation, dire que l’employeur, qui pouvait lui-même solliciter ladite dérogation, ne pouvait être renseigné sur l’aptitude du salarié, alors, enfin, que la Cour d’appel a laissé sans réponse, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions par lesquelles l’exposant faisait valoir que l’employeur ne pouvait, sans violer les conventions internationales applicables et particulièrement la recommandation 151 de l’OIT § 22, le licencier sans prendre en considération sa croyance ;
Mais attendu que la Cour d’appel a pu estimer, en raison du caractère impératif des dispositions légales et réglementaires régissant la médecine préventive du travail, que le refus opposé par M. X… constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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