Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1986, 83-45.409, Publié au bulletin
CA Dijon 23 février 1983
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CASS
Rejet 29 mai 1986

Arguments

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  • Accepté
    Violation des convictions religieuses

    La Cour d'appel a estimé que le refus du salarié de se soumettre à la visite médicale constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison du caractère impératif des dispositions légales régissant la médecine préventive du travail.

  • Accepté
    Absence de certificat d'inaptitude

    La Cour d'appel a jugé que le refus du salarié de se soumettre à la visite médicale, sans certificat d'inaptitude, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Non-respect des conventions internationales

    La Cour d'appel n'a pas retenu cet argument, considérant que le licenciement était justifié par le refus de se soumettre à la visite médicale, en conformité avec les dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

M. X, licencié par la société Automobiles Peugeot pour avoir refusé une visite médicale, conteste la décision de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'indemnité. Il invoque, d'une part, une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, arguant que son refus était lié à des motifs religieux et que la cour n'a pas examiné les conditions de la visite. D'autre part, il souligne une violation de l'article 455 du Code de procédure civile pour absence de réponse à ses conclusions. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le refus de M. X constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 mai 1986, n° 83-45.409, Bull. 1986 V N° 262 p. 201
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-45409
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 V N° 262 p. 201
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 23 février 1983
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017200
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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