Cassation 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 1995, n° 93-17.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 1 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273720 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luigi X…, agissant en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Vito, sise …, lequel demeurant ès qualités …, en cassation d’un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d’appel d’Agen (1re chambre civile), au profit de M. Christian Y…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X…, ès qualités, de Me Jacoupy, avocat de M. Y…, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que M. X…, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Vito, a assigné en paiement, devant le tribunal de commerce de Roanne, la société Locagen ainsi que la caution de celle-ci, M. Y… ;
que le Tribunal a constaté que la société Locagen avait pris l’engagement de régler sa dette en 48 mensualités et a, « en tant que de besoin », « homologué » cet accord ;
que la société Locagen n’ayant pas respecté cet engagement, M. X… a interjeté appel du jugement, en poursuivant, devant les juges d’appel, la condamnation de M. Y… ;
que, par un arrêt devenu irrévocable, la cour d’appel de Lyon a constaté que M. X…, qui n’avait pas, dans le dernier état de ses prétentions, demandé au premier juge la condamnation de M. Y…, avait obtenu une décision conforme à celles-ci, de telle sorte que son appel était irrecevable ;
que M. X… a alors engagé une nouvelle procédure en paiement contre M. Y… devant le tribunal de commerce d’Agen ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X… de son action, l’arrêt retient que celle-ci se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Lyon ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la cour d’appel de Lyon avait confirmé le jugement du tribunal de commerce de Roanne qui, dans son dispositif, seul revêtu de l’autorité de chose jugée, se bornait à « homologuer » l’accord intervenu entre M. X… et la société Locagen, ce dont il résulte que le tribunal de commerce de Roanne et la cour d’appel de Lyon n’avaient pas, dans leurs dispositifs, statué sur une demande contre M. Y…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne M. Y…, envers M. X…, ès qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Agen, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1853
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