Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 septembre 2025, 23-18.845, Inédit
TGI Paris 10 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 24 mai 2023
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CASS
Rejet 19 septembre 2024
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CASS
Rejet 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la SCI n'avait pas prouvé l'existence de droits acquis, et que son occupation des parties communes était sans autorisation, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que le principe de la contradiction n'avait pas été méconnu, car les éléments sur lesquels elle s'est fondée étaient déjà présents dans le dossier.

  • Rejeté
    Prescription acquisitive

    La cour a rejeté cet argument en considérant que la SCI ne pouvait pas prescrire contre son titre, et que les décisions antérieures avaient rappelé la nature de parties communes des lieux litigieux.

Commentaire1

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1On faire des travaux dans ses parties privatives sans l'accord de la copropriété ?
Salmon et Christin Avocats · 13 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-18.845
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.845
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2023, N° 22/00903
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267228
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300374
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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