Infirmation partielle 19 septembre 2023
Rejet 4 juillet 2024
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-21.814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267197 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200721 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Generali vie, société Macif, caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° M 23-21.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [K] [B],
2°/ M. [R] [B],
3°/ Mme [T] [S], veuve [B],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 23-21.814 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Macif, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [S], veuve [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, et l’avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [K] [B] et à M. [R] [B] du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2023), [E] [B] est décédé le 31 juillet 2013 lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MACIF (l’assureur).
3. La société Generali a versé à Mme [S]-[B], veuve du défunt, un capital décès en exécution d’un contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire souscrit par l’employeur de [E] [B].
4. Mme [S]-[B], veuve du défunt, Mme [B] et M. [B], ses enfants, ont fait citer l’assureur devant un tribunal de grande instance à fin d’indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, et cinquième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Mme [S]-[B] fait grief à l’arrêt de dire que le capital décès servi par la société Generali vie présente un caractère indemnitaire et, en conséquence, de condamner l’assureur à lui payer la seule somme de 347 817,33 euros au titre de sa perte de revenus et à la société Generali vie la somme de 826 338,80 euros en remboursement des prestations servies dans les suites de l’accident du 31 juillet 2018, alors « qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public ; qu’elle faisait valoir que la clause de subrogation prévue dans le contrat d’assurance de la société Generali vie, qui stipulait que « le paiement d’indemnités forfaitaires et indemnitaires peut entraîner l’exercice de la subrogation », contrevenait aux dispositions de l’article L. 131-2 du code des assurances, d’ordre public; qu’en décidant de faire application de la clause subrogatoire stipulée au contrat d’assurance, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette clause n’était pas contraire aux dispositions d’ordre public et si cette contrariété n’était pas de nature à la rendre inapplicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-2 du code des assurances et 6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 131-2 du code des assurances :
7. Selon ce texte, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
8. Il en résulte que les prestations forfaitaires ne peuvent faire l’objet d’un remboursement par le tiers responsable.
9. La clause qui prévoit le remboursement de prestations indemnitaires et forfaitaires est nulle en ce qu’elle porte sur ces dernières.
10. Ayant retenu que le capital décès versé au bénéficiaire présentait un caractère indemnitaire, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause du contrat souscrit auprès de la société Generali vie, qui prévoyait le remboursement des prestations indemnitaires et forfaitaires, pouvait s’appliquer en ce qu’elle portait sur cette prestation.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
12. Mme [S]-[B] fait le même grief à l’arrêt, alors que « la subrogation constitue une disposition essentielle du contrat et doit, à ce titre, être mentionnée dans la notice d’information remise au contractant ; qu’elle faisait valoir que la clause de subrogation prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance de la société Generali Vie ne figurait pas dans la notice d’information à destination des assurés ; qu’en accueillant la demande subrogatoire de la société Generali Vie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la clause de subrogation figurait dans la notice d’information, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-2 et L. 132-5-2 du code des assurances ». Réponse de la Cour
Vu l’article L. 141-4 du code des assurances :
13. Il résulte de ce texte que le souscripteur d’une assurance de groupe est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
14. Il en découle que l’assureur ne peut opposer ni à l’adhérent ni au bénéficiaire une clause du contrat d’assurance qui n’a pas été portée à la connaissance de l’adhérent.
15. Pour accueillir le recours subrogatoire de la société Generali vie, la cour d’appel s’est bornée à retenir le caractère indemnitaire du capital décès versé à la veuve de l’assuré.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause de subrogation figurait dans la notice d’information du contrat remise à l’adhérent, condition de son opposabilité au bénéficiaire de l’assurance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement entrepris en tant qu’il a condamné la société MACIF à payer à Mme [T] [S]-[B] la somme de 1 174 156,13 euros au titre de sa perte de revenus et a débouté la société Generali vie de toutes ses demandes, en ce qu’il condamne la société MACIF à payer à Mme [B] la somme de 347 817,33 euros au titre de sa perte de revenus et à la société Generali vie la somme de 826 338,80 euros en remboursement des prestations servies dans les suites de l’accident du 31 juillet 2018 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Generali vie et la société MACIF aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société MACIF et la société Generali vie et les condamne à payer à Mme [S]-[B] la somme globale de 3 000 euros ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le 4 septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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