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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 avr. 2025, n° 23-21.884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 juillet 2023, N° 23/01905 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50294 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: N 23-21.884
Demandeur(s)
: M. [N]
Avocat(s)
: la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
Défendeur(s)
: Mme [E]
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Ordonnance
: 50294
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [V] [E], épouse [N].
Décision du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2024.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 octobre 2023 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à Mme [V] [E], épouse [N], domiciliée [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 10 avril 2025
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