Infirmation 28 septembre 2023
Cassation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-22.920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.920 23-22.923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2023, N° 19/02327 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403822 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300448 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Cassation partielle
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvois n°
P 23-22.920
S 23-22.923 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
I- La Mutuelle des architectes français, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-22.920 contre un arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société [DA] [PN], [XE] [V] et [S] [X], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], dont le siège est [Adresse 12], représenté par son syndic la société cabinet GIT, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à M. [TW] [H],
5°/ à Mme [OG] [PA], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
6°/ à M. [RV] [D],
7°/ à Mme [KY] [NM], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 16],
8°/ à M. [XY] [E], domicilié [Adresse 17],
9°/ à M. [SO] [F],
10°/ à Mme [FO] [ZF], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
11°/ à M. [A] [Y],
12°/ à Mme [Z] [HP], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
13°/ à M. [BT] [J],
14°/ à Mme [T] [BH], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
15°/ à M. [MZ] [P],
16°/ à Mme [W] [SB], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
17°/ à M. [UP] [VX],
18°/ à Mme [GI] [R], épouse [VX],
tous deux domiciliés [Adresse 18],
19°/ à M. [O] [EH], domicilié [Adresse 2],
20°/ à M. [FB] [MF],
21°/ à Mme [L] [B], épouse [MF],
tous deux domiciliés [Adresse 15],
22°/ à M. [TW] [U],
23°/ à Mme [N] [C], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
24°/ à M. [VD] [I], domicilié [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
II- La Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, a formé le pourvoi n° S 23-22.923 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [DA] [PN], [XE] [V] et [S] [X] notaires associés, société civile professionnelle,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société GIT,
3°/ à M. [TW] [H],
4°/ à Mme [OG] [PA], épouse [H],
5°/ à M. [RV] [D],
6°/ à Mme [KY] [NM], épouse [D],
7°/ à M. [XY] [E],
8°/ à M. [SO] [F],
9°/ à Mme [FO] [ZF], épouse [F],
10°/ à M. [A] [Y],
11°/ à Mme [Z] [HP], épouse [Y],
12°/ à M. [BT] [J],
13°/ à Mme [T] [BH], épouse [J],
14°/ à M. [MZ] [P],
15°/ à Mme [W] [SB], épouse [P],
16°/ à M. [UP] [VX],
17°/ à Mme [GI] [R], épouse [VX],
18°/ à M. [O] [EH],
19°/ à M. [FB] [MF],
20°/ à Mme [L] [B], épouse [MF],
21°/ à M. [TW] [U],
22°/ à Mme [N] [C], épouse [U],
23°/ à M. [VD] [I],
24°/ à la Mutuelle des architectes français, société d’assurance à forme mutuelle,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° P 23-22.920 invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° S 23-22.923 invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile professionnelle [DA] [PN], [XE] [V] et [S] [G]- [K] notaires associés, de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], de M. et Mme [H], de M. et Mme [D], de M. [E], de M. et Mme [F], de M. et Mme [Y], de M. et Mme [J], de M. et Mme [P], de M. et Mme [VX], de M. [EH], de M. et Mme [MF], de M. [I] et de M. et Mme [U], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 23-22.923 et P 23-22.920 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2023) et les productions, la société [Adresse 14], désormais en liquidation judiciaire, a fait construire, sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de Mme [M], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un immeuble dont elle a vendu les lots en l’état futur d’achèvement.
3. La Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d’épargne) a accordé, le 30 octobre 2007, une garantie extrinsèque d’achèvement sous la forme d’un cautionnement bancaire.
4. Se prévalant de l’inachèvement des travaux et d’un refus opposé à leur demande de mise en oeuvre de la garantie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] (le syndicat des copropriétaires), M. et Mme [H], M. et Mme [D], M. [E], M. et Mme [F], M. et Mme [Y], M. et Mme [J], M. et Mme [P], M. et Mme [VX], M. [EH], M. et Mme [MF], M. [I], M. et Mme [U] (les copropriétaires) ont assigné, les 23 et 24 avril 2012, la Caisse d’épargne, Mme [M] et la société civile professionnelle [DA] [PN], [XE] [V] et [S] [X], notaires associés, en responsabilité et réparation de leurs préjudices.
5. Une mesure d’expertise a été ordonnée le 20 décembre 2012 par le juge de la mise en état au contradictoire de Mme [M], à l’exclusion des autres parties à l’instance.
6. Le 28 août 2018, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la MAF en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi n° S 23-22.923
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 23-22.920
Enoncé du moyen
8. La MAF fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée à son encontre, alors « que l’action en responsabilité contractuelle ou extra contractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que l’action directe dirigée contre l’assureur se prescrit dans le même délai que l’action de la victime contre le responsable ; que pour juger l’action non prescrite, la cour d’appel a estimé que seul le rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 août 2014 avait permis au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs d’avoir connaissance des manquements de Mme [M], architecte, de sorte que l’action diligentée le 28 août 2018 à l’encontre de la MAF n’était pas prescrite ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si cette connaissance ne se déduisait pas nécessairement de l’assignation en responsabilité, diligentée par le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs, à l’encontre de Mme [M], le 23 avril 2012, de sorte que l’action dirigée à l’encontre de la MAF, par acte du 28 août 2018, était prescrite, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour déclarer recevable l’action directe du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l’encontre de la MAF, l’arrêt retient que seul le rapport d’expertise judiciaire du 5 août 2014 avait permis à ces derniers d’avoir connaissance des manquements de Mme [M], de sorte que l’action diligentée le 28 août 2018 à l’encontre de l’assureur de cette dernière n’était pas prescrite.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF, qui soutenait que la mise en cause de la responsabilité de Mme [M] par l’assignation délivrée au fond le 23 avril 2012 par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires établissait la connaissance des faits faisant courir le délai pour agir à l’encontre de l’assureur de cette dernière, de sorte que l’action directe était tardive pour avoir été engagée plus de cinq ans après la réclamation au fond de la victime contre l’assuré, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant non prescrite la demande en indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la MAF entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant, au fond, la MAF à payer certaines sommes aux copropriétaires en réparation de leurs préjudices locatifs, moraux et financiers ainsi qu’à des frais irrépétibles et aux dépens et rejetant la demande de garantie de la MAF à l’encontre de la Caisse d’épargne, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Mutuelle des architectes français,
— condamne, in solidum avec la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la Mutuelle des architectes français, assureur de Mme [M], à payer à M. et Mme [H], M. et Mme [D], M. [E], M. et Mme [F], M. et Mme [Y], M. et Mme [J], M. et Mme [P], M. et Mme [VX], M. [EH], M. et Mme [MF], M. [I], M. et Mme [U], chacun, la somme de 72 800 euros au titre du préjudice locatif et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamne la Mutuelle des architectes français, assureur de Mme [M], à payer, au titre du préjudice financier, les sommes suivantes :
* 15 328 euros à M. [E],
* 9 322 euros à M. et Mme [Y],
* 17 272 euros à M. et Mme [VX],
* 7 238 euros à M. [EH],
* 3 477,50 euros à M. et Mme [H],
— dit que la Mutuelle des architectes français devra garantir son assurée dans les limites du plafond de garantie à hauteur de 1 750 000 euros et sous réserve de l’application de la franchise contractuelle,
— déboute la Mutuelle des architectes français de sa demande aux fins d’être relevé et garantie par la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc- Roussillon de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamne, in solidum avec la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la Mutuelle des architectes français, assureur de Mme [M], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et à chacun des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel,
— condamne la Mutuelle des architectes français, assureur de Mme [M], aux entiers dépens de première instance et d’appel,
l’arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens afférents à son pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], M. et Mme [H], M. et Mme [D], M. [E], M. et Mme [F], M. et Mme [Y], M. et Mme [J], M. et Mme [P], M. et Mme [VX], M. [EH], M. et Mme [MF], M. [I], M. et Mme [U] aux dépens afférents au pourvoi de la Mutuelle des architectes français ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], M. et Mme [H], M. et Mme [D], M. [E], M. et Mme [F], M. et Mme [Y], M. et Mme [J], M. et Mme [P], M. et Mme [VX], M. [EH], M. et Mme [MF], M. [I], M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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