Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 octobre 2025, 23-22.920 23-22.923, Inédit
TGI Béziers 18 février 2019
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CA Montpellier
Infirmation 28 septembre 2023
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CASS
Cassation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que la connaissance des faits par les copropriétaires ne se déduisait pas uniquement du rapport d'expertise, mais également de l'assignation en responsabilité, ce qui a permis de déclarer l'action non prescrite.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que la MAF devait garantir son assurée pour les préjudices subis par les copropriétaires, en raison de la responsabilité engagée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, qui avait rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la Mutuelle des architectes français (MAF). La MAF soutenait que l'action était prescrite, car les copropriétaires avaient eu connaissance des manquements de l'architecte dès l'assignation en 2012, ce qui aurait dû faire courir le délai de prescription de cinq ans (article 2224 du code civil). La Cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas répondu à cet argument, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. La cassation entraîne également l'annulation des condamnations pécuniaires prononcées contre la MAF.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-22.920
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.920 23-22.923
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2023, N° 19/02327
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403822
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300448
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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