Infirmation partielle 8 novembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-10.063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.063 24-10.063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2023, N° 19/05282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310573 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires c/ pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° J 24-10.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la société Homeland, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° J 24-10.063 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 2], chez Mme [E] [B], [Localité 9],
3°/ à Mme [E] [M], veuve [B], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [C] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à Mme [S] [H] [B],
6°/ à Mme [L] [B], épouse [X],
toutes deux domiciliées [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Paris, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mmes [E], [C], [S] et [L] [B] et de MM. [F] et [A] [B], et l’avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 10] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 10] et le condamne à payer à Mmes [E], [C], [S] et [L] [B] et à MM. [F] et [A] [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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