Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 25-80.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587206 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01424 |
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Texte intégral
N° E 25-80.512 F-D
N° 01424
SB4
5 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [E] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2024, qui, pour conduite après usage de stupéfiants en récidive et contraventions au code de la route, l’a condamné à quatre-vingt jours-amende à 10 euros chacun, l’annulation de son permis de conduire, et deux amendes de 200 euros et 35 euros.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [N] a fait l’objet de poursuites des chefs de conduite après usage de stupéfiants en récidive et contraventions au code de la route.
3. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a relaxé le prévenu du chef de conduite après usage de stupéfiants en récidive, l’a déclaré coupable des contraventions au code de la route et l’a condamné à deux amendes contraventionnelles de 200 euros et 35 euros.
4. Le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité
soulevée et a déclaré M. [N] coupable des faits reprochés, alors « que le rapport du conseiller prescrit par l’article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l’accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; qu’il résulte des mentions mêmes de l’arrêt attaqué que la formalité du rapport a été effectuée après que M. [N] a été entendu et présenté ses moyens de défense ; qu’en l’état de ces mentions, qui établissent que cette formalité n’a pas été régulièrement accomplie, la cour d’appel a méconnu les articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513 du code de procédure pénale :
14. Selon ce texte, l’appel est jugé sur le rapport oral d’un conseiller.
15. Cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
16. Selon les mentions de l’arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d’appel, la présidente, après avoir constaté l’identité du prévenu, l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, a joint un incident au fond, puis le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense. L’arrêt mentionne ensuite que la présidente a été entendue en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, puis l’avocat du prévenu, le prévenu ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
17. En procédant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
18. En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que le rapport de la présidente a eu lieu tardivement, après l’ouverture des débats et l’interrogatoire du prévenu.
19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom, en date du 21 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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