Cassation 20 mars 1985
Résumé de la juridiction
En présence d’une clause syndicale annexée à une police d’assurances, exigeant la preuve de l’agrément – par l’assureur -, du système anti-vol du camion transporteur, il appartient aux juges du fond, pour apprécier s’il y a eu exécution de bonne foi du contrat, de rechercher si la police ou ses annexes précisaient quels étaient les dispositifs anti-vols agréés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mars 1985, n° 83-14.574, Bull. 1985 I N° 102 p. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14574 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N° 102 p. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 avril 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015475 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Lemaire |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1134 alinea 3 du code civil ;
Attendu que la cour d’appel a deboute la societe d’assurances le groupe leseleuc de sa demande en remboursement d’indemnites versees a ses assures a la suite d’un vol de lingots d’aluminium commis au cours de leur transport, demande formee contre la compagnie rhin et moselle, assureur de la societe de transport a laquelle a ete confie l’acheminement du chargement, aux motifs que, n’avait pas ete apportee la preuve de l’agrement, par cet assureur, du systeme antivol du camion transporteur comme l’exigeait une clause syndicale annexee a la police et qu’il ne pouvait y etre supplee par la perception des primes qui, sauf a etre consideree sans cause, aurait implique un tel agrement, des lors que la police multirisque et non limitee au vol justifiait l’encaissement des primes qui n’etaient pas sans contrepartie ;
Attendu, cependant, que les juges du second degre ont ete saisis par le groupe leseleuc d’un moyen relatif a l’execution de ce contrat ;
Qu’en omettant de rechercher si la police ou ses annexes avaient precise quels etaient les dispositifs anti-vols agrees par la compagnie d’assurances et si en continuant a percevoir la partie des primes correspondant au risque de vol, la compagnie avait execute le contrat de bonne foi, la cour d’appel n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 15 avril 1983, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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