Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1985, 83-14.574, Publié au bulletin
CA Paris 15 avril 1983
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CASS
Cassation 20 mars 1985

Arguments

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  • Autre
    Exécution de bonne foi du contrat d'assurance

    La cour a relevé que la cour d'appel n'a pas examiné si la police ou ses annexes précisaient les dispositifs anti-vols agréés par la compagnie d'assurances, ce qui empêche la cour de cassation d'exercer son contrôle.

Résumé par Doctrine IA

La société d'assurances Le Groupe Leseleuc a contesté l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de remboursement d'indemnités versées suite à un vol de lingots d'aluminium, arguant que la preuve de l'agrément du système antivol n'avait pas été apportée, comme l'exigeait l'article 1134 alinéa 3 du code civil. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, notant que la cour d'appel n'avait pas examiné si la police d'assurance précisait les dispositifs anti-vols agréés et si la perception des primes indiquait une exécution de bonne foi du contrat. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 mars 1985, n° 83-14.574, Bull. 1985 I N° 102 p. 93
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-14574
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 102 p. 93
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 avril 1983
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015475
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1985, 83-14.574, Publié au bulletin