Confirmation 6 février 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-14.522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 février 2024, N° 22/00642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10285 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° F 24-14.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
La société Salaun holidays, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société National tours, a formé le pourvoi n° F 24-14.522 contre l’arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Crédit mutuel factoring, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée CM-CIC Factor, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Salaun holidays, venant aux droits de la société National tours, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit mutuel factoring, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salaun holidays, venant aux droits de la société National tours aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Salaun holidays, venant aux droits de la société National tours et la condamne à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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