Infirmation partielle 6 octobre 2023
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 octobre 2023, N° 21/00118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10137 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° Z 23-22.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025
M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-22.079 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société QBE insurance Europe limited,
3°/ à la société QBE Europe SA/NV,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés QB insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mme [I] et à la société QBE Europe SA/NV chacun la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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