Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 janv. 2025, n° 24-12.044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2023, N° 21/03546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90005 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 24-12.044
Demandeur : la société SMG TP
Défendeur : M. [T] et autre
Requête n° : 796/24
Ordonnance n° : 90005 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [B] [T], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SMG TP, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 août 2024 par laquelle M. [B] [T] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-12.044 formé le 19 février 2024 par la société SMG TP à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n’a pas déféré totalement aux causes de l’arrêt attaqué.
La société SMG TP soutient qu’elle a exécuté les causes de l’arrêt en procédant au règlement de la somme de près de 50 000 euros. Or, elle ne produit aucun justificatif pour expliquer les raisons pour lequelles elle ne peut solder sa dette, la personne morale ayant de sucroît pris l’engagement dans ses écritures à l’audience du 7 novembre 2024 de régler dans les prochaines semaines la totalité des condamnations.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro N 24-12.044 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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