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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 12 juil. 2017, n° 2017000993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2017000993 |
Sur les parties
| Parties : | SAS CENTRAL MAINTENANCE c/ OSARTIS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE VITRY EXPERTISE (SARL) |
|---|
Texte intégral
Rôle 2017/03
2017 AB JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Mercredi Douze Juillet Deux Mille Dix Sept par Monsieur Pierre DESMAZIERES, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Vincent d’AUBREBY, Monsieur Christian SERIEYS, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Débats du Mercredi Cinq Avril Deux Mille Dix Sept auxquels assistaient Monsieur Pierre DESMAZIERES, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Paul CARON, Monsieur Christian SERIEYS, Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE » La SAS CENTRAL MAINTENANCE ayant siège […] prise en la personne de son représentant légal, comparant en personne, Demandeur,
» La SARL OSARTIS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE VITRY EXPERTISE (SARL OCTAVE), ayant siège […], prise en la personne de son représentant légal, Madame Danielle WATTIAUX MONKA, comparante par Monsieur Jean Marie MONKA, mandataire dûment habilité,
Défendeur,
LES FAITS :
La SAS CENTRAL MAINTENANCE qui exerce une activité de maintenance et d’entretien sur équipements industriels tel que Ponts Elévateurs, Compresseurs, Vérins, Pompes Hydrauliques, Matériels de Garage et d’Industrie entretient depuis plusieurs années des relations commerciales avec la SARL OCTAVE.
La SAS CENTRAL MAINTENANCE intervient au mois de décembre 2014 et janvier 2015 au sein de la SARL OCTAVE pour un dépannage de pont élévateur à la suite duquel elle établit deux factures, l’une de 287,40 € et l’autre de 642,35 €.
Les règlements de ces factures que la SARL OCTAVE dit avoir adressé n’ont pas été réceptionnés par la SAS CENTRAL MAINTENANCE.
Une lettre de désistement de ces deux chèques en règlement est adressée le 9 octobre 2015 par la SAS CENTRAL MAINTENANCE à la SARL OCTAVE par courrier recommandé avec A/R.
Plus aucun échange entre les parties n’a eu lieu à la suite de cette lettre de désistement et les règlements réclamés par la SAS CENTRAL MAINTENANCE n’ont pas été honorés.
LA PROCEDURE : Par acte signifié le 16 février 2017 par la SCP LEJEUNE et LESAFFRE, Huissiers de Justice à Saint Pol sur Ternoise, la SARL OCTAVE s’est vue délivrer une Ordonnance d’Injonction de Payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Arras la condamnant :
» Au paiement de la somme principale de 929,75 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3
novembre 2016, » Au paiement de la somme de 120,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civil, » – Au paiement des entiers frais et dépens de la procédure.
La SARL OCTAVE forme Opposition à l’Injonction de Payer qui lui a été signifiée par courrier recommandé avec A/R le 20 février 2017.
MOYENS DE PARTIES :
» – Le demandeur produit au Tribunal les pièces et courriers qui justifient sa requête et précise que le courrier de désistement devait permettre à la SARL OCTAVE de faire opposition auprès de son établissement bancaire et pouvoir s’honorer ainsi d’un nouveau règlement.
» Le demandeur certifie que les règlements ne lui sont jamais parvenu du fait peut-être de son déménagement de Avelin à Seclin.
» Le défendeur fait valoir avoir eu à faire face, antérieurement aux interventions de décembre 2014 et janvier 2015, à de nombreuses déficiences quant aux prestations réalisées par la SAS CENTRAL MAINTENANCE.
» – Il fournit diverses attestations, constats et témoignages, dont certains non signés (Autovision) qui sont sans corrélations avec les interventions non réglées. » – Le défendeur, par ses pièces D et I apporte la preuve de ses accords sur les règlements par la copie des
deux chèques, non réceptionnés par le demandeur, qu’il remet lors de l’Audience du Tribunal, associés aux factures en cause.
AP
2017 B
+ – Enfin, le défendeur argumente dans son courrier adressé le 2 avril 2017 à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Arras une opposition à la SAS CENTRAL MAINTENANCE sur la base de « travaux fallacieux, en tous les cas pouvant créer un grave accident ; de plus, ces demandes de règlements abusifs sont faites quatre années après l’intervention sur le pont de levage ».
SUR CE, LE TRIBUNAL : ATTENDU que l’article 1134 du Code Civil dispose que les conditions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, ATTENDU l’article 1184 et suivant du Code Civil qui précise que la partie envers laquelle un engagement n’a point été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention, ATTENDU que dans un premier temps, la SARL OCTAVE a reconnu et entériné les prestations accomplies par la SAS CENTRAL MAINTENANCE par l’envoi de ses règlements, ATTENDU que la SARL OCTAVE a maintenu sa confiance à la SAS CENTRAL MAINTENANCE, auquel cas si elle n’était pas satisfaite de ses services, ainsi qu’elle tente de le prouver, rien ne l’empêcher de s’adresser à un autre prestataire, ATTENDU l’article 1582 du Code Civil : la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer, ATTENDU que la SARL OCTAVE n’a pas, ni jamais remis officiellement en cause les prestations faisant l’objet des impayés, ni contesté les factures en cause, ATTENDU l’article 1147 du Code Civil : le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part, ATTENDU que la SARL OCTAVE n’apporte pas la preuve par relevé de sa banque du débit des chèques établis à l’ordre de la SAS CENTRAL MAINTENANCE, ATTENDU que la SARL OCTAVE n’apporte pas la preuve de l’opposition qu’il aurait dû engager à la suite du désistement de la SAS CENTRAL MAINTENANCE sur la provision de ces chèques, ATTENDU que les attestations fournies par le défendeur, mises en cause de personnes, critiques n’ont aucun lien avec la présente procédure, ATTENDU l’article 696 du Code de Procédure Civile qui condamne la partie perdante aux dépens,
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort : +» – En la forme, reçoit l’opposition de la SARL OCTAVE à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à la requête de la SAS CENTRAL MAINTENANCE ; » – Au fond, déboutant la SARL OCTAVE, statuant par jugement se substituant à l’ordonnance, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civil, condamne la SARL OCTAVE à payer à la SAS CENTRAL
MAINTENANCE : o – La somme de 924,75 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016,
0 – La somme de 120,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
» – Condamne la SARL OCTAVE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’ordonnance et de sa signification, lesdits dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de123,34€, dont TVA à 20,00%.
» – Ordonne l’exécution du présent jugement.
Grosse délivrée à La SAS CENTRAL MAINTENANCE Le 12 Juillet 2017
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