Cassation 14 octobre 2025
Cassation 3 mars 2026
Résumé de la juridiction
Selon l’article 706-71, alinéa premier, du code de procédure pénale, l’usage d’un moyen de télécommunication audiovisuelle est limité aux cas prévus par cet article.
Il résulte du sixième alinéa dudit texte que l’avocat ne peut être entendu en visioconférence que lorsqu’il assiste son client qui comparait lui-même selon ce moyen de télécommunication et se tient à ses côtés dans l’établissement pénitentiaire.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui statue sur la détention provisoire de la personne mise en examen qui comparaissait physiquement devant elle, après que son avocat a fait des observations en visioconférence depuis son cabinet
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 25-85.134, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85134 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403904 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01456 |
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Texte intégral
N° D 25-85.134 F-B
N° 01456
ODVS
14 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction dudit tribunal, en date du 23 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre M. [W] [U] des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité d’infraction douanière, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] [U], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 15 février 2025, M. [W] [U] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 12 juin 2025, la prolongation de cette mesure a été ordonnée pour une durée de quatre mois.
4. Le 20 juin suivant, M. [U] a relevé appel de cette décision.
5. La personne mise en examen a comparu physiquement devant la chambre de l’instruction, assistée par son avocat qui assurait sa défense par visioconférence depuis son cabinet.
Examen de la recevabilité du pourvoi
6. Le ministère public puise, dans les articles 567 et 591 du code de procédure pénale, le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l’annulation d’une décision qui lui paraît entachée d’illégalité.
7. En l’espèce, le pourvoi qui tend à contester, comme illégale, l’intervention de l’avocat par le moyen de la visioconférence, est recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation de l’article 706-71 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a autorisé l’intervention de M. [N], avocat, par le moyen de la visioconférence pour assurer la défense de M. [U], alors que le recours à l’utilisation d’un moyen de télécommunication au cours de la procédure est strictement encadré par les dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale ; que l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle est applicable dans les seuls cas énumérés par ce texte ; que le recours à la visioconférence est un moyen de communication dérogatoire de sorte que le recours à un tel procédé n’est valable que s’il est expressément autorisé, la procédure pénale étant d’ordre public sans qu’il puisse y être dérogé ; qu’en l’espèce, M. [U] a comparu personnellement à l’audience et qu’il pouvait bénéficier de l’assistance d’un avocat ; que le fait qu’un autre avocat ne se soit pas présenté à l’audience, ou qu’il ait avisé le magistrat instructeur de ce qu’il n’intervenait plus quelques minutes avant l’audience ne pouvait permettre de méconnaître les dispositions sus-évoquées ; qu’au surplus, la désignation d’un avocat d’office ou le renvoi de l’affaire auraient pu être sollicités ou ordonnés.
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-71 du code de procédure pénale :
10. Selon l’alinéa premier de ce texte, aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévues par cet article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
11. Il s’ensuit que l’usage d’un tel moyen est limité aux cas prévus par cet article.
12. Il résulte du sixième alinéa dudit texte que l’avocat ne peut être entendu en visioconférence que lorsqu’il assiste son client qui comparait lui-même selon ce moyen de télécommunication, et se tient aux cotés de celui-ci dans l’établissement pénitentiaire.
13. En autorisant l’avocat de M. [U] à faire ses observations par visioconférence depuis son cabinet alors que son client comparaissait personnellement devant elle, la chambre de l’instruction du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a méconnu le texte et le principe susvisés.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 23 juin 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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