Confirmation 19 avril 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-16.654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2024, N° 21/01130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90237 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-16.654
Demandeur : M. [R]
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 1146/24
Ordonnance n° : 90237 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [H] [G], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M. [Y] [D] [G], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [T] [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [A] [J] [F] épouse [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 novembre 2024 par laquelle M. [H] [G] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 juin 2024 par M. [N] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 24-16.654 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de M. [N] [R], dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt font l’objet d’une exécution progressive.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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