Rejet 19 novembre 1986
Résumé de la juridiction
La liberté de choix dont dispose le comité central d’entreprise pour désigner les membres de ses commissions ne peut s’exercer que dans le respect des principes généraux régissant l’exercice du droit syndical dans l’entreprise. . .
Dès lors, justifie légalement sa décision annulant une disposition modificative du règlement intérieur d’un comité central d’entreprise, relative à la composition de ses commissions spécialisées, la cour d’appel qui relève que cette modification visait à l’élimination d’une organisation syndicale pour des raisons polémiques et sans lien avec le souci d’un bon fonctionnement de ce comité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 1986, n° 85-11.418, Bull. 1986 V N° 526 p. 398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-11418 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 526 p. 398 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 novembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017741 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Carteret Conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bonnet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que le comité central d’entreprise de la Société Générale a, lors de sa réunion du 12 mars 1981, décidé de modifier l’article 24 de son règlement intérieur qui prévoyait que la composition de ses commissions spécialisées était faite selon la règle proportionnelle du nombre d’élus de chaque organisation syndicale et que chaque commission comprenait au moins un représentant de chaque organisation ; que, selon la modification décidée, l’application de cette règle était désormais limitée à cinq organisations : la CFDT, la CGT, la CFTC, la CGT-FO et le SNB, les autres élus du comité se répartissant dans les diverses commissions ; que le Syndicat Indépendant CSL de la Société Générale a demandé l’annulation de cette nouvelle disposition ;
Attendu que le Syndicat des Employés, Gradés et Cadres CGT de la Société Générale fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit à cette demande, alors, d’une part, que le législateur ayant entendu laisser au comité central d’entreprise, pour le choix des membres de ses commissions, une liberté totale et discrétionnaire, dégagée de toute considération d’appartenance syndicale, la décision du comité était par suite souveraine ; alors, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait, sans violer les principes régissant le droit syndical dans l’entreprise, eux-mêmes discriminatoires à l’avantage des organisations représentatives, affirmer que ceux-ci interdisaient une discrimination à l’égard d’une organisation syndicale non représentative et qu’il était sans effet que la CSL ne soit pas représentative et alors, enfin, que le tribunal n’a pas répondu aux conclusions des organisations demanderesses au pourvoi selon lesquelles l’application de l’article 24 du règlement intérieur, dans sa rédaction antérieure, impliquait une sur-représentation de la CSL, ce qui constituait une autre forme de discrimination ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que la liberté de choix dont dispose le comité central d’entreprise pour désigner les membres de ses commissions, ne peut s’exercer que dans le respect des principes généraux régissant l’exercice du droit syndical dans l’entreprise ; que, dès lors qu’elle a relevé que la modification de l’article 24 susvisé « visait à l’élimination d’une organisation syndicale, la CSL, pour des raisons polémiques et sans lien avec le souci d’un bon fonctionnement du comité central d’entreprise », la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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