Infirmation 5 septembre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2024, n° 23/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Florence BOYER
Expédition TJ
LE : 22 AOUT 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/00649 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. SAFER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 778 212 472
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/06/2023
II – M. [L] [U]
né le 21 Mai 1961 à
[Localité 9]
[Localité 5]
— S.A.R.L. DOMAINE DES GRANDS LACS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° SIRET : 832 612 121
Représentée et plaidant par Me Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III – Mme [G] [R]
née le 23 Juin 1980 à [Localité 12] (94)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
La SARL Domaine des Grands Lacs, ayant pour gérant M. [U], exploite un parc résidentiel situé à [Localité 10] (58), sur la parcelle AK n° [Cadastre 2], composé de six eco-lodges d’une capacité de 6 à 8 personnes. Souhaitant compléter le projet en réalisant un pôle d’accueil ouvert à tout public, comprenant un restaurant, une piscine, un spa et une zone de jeux, M. [U] a proposé, en vain, à la succession du propriétaire décédé de la parcelle AK n° [Cadastre 3], de l’acquérir.
La SARL Domaine des Grands Lacs s’est alors portée candidate auprès de la SAFER Bourgogne Franche- Comté ( ci-après La SAFER) le 20 décembre 2019.
A l’issue de la procédure de rétrocession, la SAFER lui a notifié le 21 septembre 2020 la décision d’attribution de la parcelle AK n°[Cadastre 3] à Mme [R].
Contestant cette rétrocession à Mme [R] d’une parcelle située lieudit ' [Localité 6]' à [Localité 10] (58), cadastrée section AK n°[Cadastre 3] d’une contenance de 1 ha 96 a 60 ca en nature de terre, outre deux autres parcelles en nature de taillis non concernés par le litige, M. [U] et la SARL Domaine des Grands Lacs ont fait assigner Mme [R] et la SAFER par acte du 19 mars 2021, au visa des articles L 111-2, L.141-1, L.143-14, R.141-1, R.142-1 et R.142-3 du code rural et de la pêche maritime, aux fins de voir principalement :
— annuler la procédure d’appel à candidature portant sur l’attribution par la SAFER de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 3],
— annuler la décision de la SAFER par laquelle elle a décidé d’attribuer cette parcelle à Mme [R],
— annuler la décision de rétrocession de la SAFER et la vente intervenue le 17 septembre 2020,
— condamner la SAFER à payer à M. [U] et la SARL Domaine des Grands Lacs une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Déclaré Mme [R] irrecevable en son exception de nullité de l’assignation du 19 mars 2021 délivrée à la demande de M [U] et de la SARL DOMAINE DES
GRANDS LACS,
— Déclaré M [U] et la SARL DOMAINE DES GRANDS LAC recevables en leurs demandes,
— Prononcé la nullité de la procédure d’appel à candidature concernant la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 6] » située à [Localité 10] engagée par la SAFER BFC, sous le numéro AS 58 18 0120 01,
— Prononcé la nullité de l’avis du comité technique de la Nièvre de la SAFER BFC en date du 5 février 2020 en ce qu’il s’est déclaré favorable à l’attribution de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 6] » située à [Localité 10] à Mme [G] [R],
— Prononcé la nullité de la décision de rétrocession « RS 58 20 0030 01 » prise le 21 septembre 2020 par la SAFER BFC concernant la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 6] » située à [Localité 10] au profit de Mme [G] [R],
— Prononcé la nullité de la vente de la parcelle section AK n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 6] » située à [Localité 10] intervenue au profit de Mme [G] [R], par acte notarié du 17 septembre 2020 établi par Maître [W] [O],
— Ecarté l’exécution provisoire du présent jugement,
— Ordonné la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière, aux frais de la SAFER BFC,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SAFER BFC aux dépens.
Le tribunal a considéré que la SAFER justifiait de la publication de l’avis en mairie pendant le délai légal de 15 jours et de sa publication dans le journal ' Terres de Bourgogne’ le 6 décembre 2019 mais non de la publication de l’appel à candidature sur le site internet des préfectures du département et de la région.
Suivant déclaration du 27 juin 2023, la SAFER Bourgogne Franche Comté a relevé appel du jugement en l’ensemble de ces chefs, énoncés expressément à la déclaration d’appel, sauf en ce qu’il a écarté l’exécution provisoire de droit,
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 signifiées le 21 mai 2024, la SAFER Bourgogne Franche Comté présente les demandes suivantes :
— Infirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté l’exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau,
— Juger mal fondées les demandes présentées par M [U] et la SARL DOMAINE DES GRANDS LACS visant à obtenir l’annulation de la décision de rétrocession prise le 21 septembre 2020 par la SAFER BFC et de l’acte de vente subséquent portant sur la parcelle située au lieudit ' [Localité 6]', cadastrée AK [Cadastre 3] pour 1 ha 96 a 60 ca
En conséquence,
— Débouter M [U] et la SARL DOMAINE DES GRANDS LACS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum M [U] et la SARL DOMAINE DES GRANDS LACS à verser à la SAFER BFC une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M [U] et la SARL DOMAINE DES GRANDS LACS aux dépens de l’instance, que Maître Florence BOYER pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 3 signifiées le 21 mai 2024, M. [U] et la SARL Domaine des Grands Lacs demandent pour leur part à la cour de :
— Débouter la SAFER de BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déebouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tant que de besoin,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAFER de BOURGOGNE FRANCHE COMTE et de Mme [R] et les en débouter,
— Confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
— Condamner la SA SAFER DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ou à défaut Mme [R] à payer à M [U] et à la SARL DOMAINE DES GRANDS LACS la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens,
— Rappeler que la décision à venir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— Infirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de NEVERS en toutes ses dispositions,
— En conséquence, débouter M [U], la SARL DOMAINE DES GRANDS LACS et la SAFER en l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [R],
— Condamner solidairement M [U] et la SARL DOMAINE DES GRANDS LACS à payer à Mme [R] la somme globale de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— Condamner solidairement M [U] et la SARL DOMAINE DES GRANDS LACS à supporter les dépens de première instance et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de rétrocession
La SAFER rappelle que pour permettre une pluralité de candidatures et assurer la transparence de son action, elle est soumise à l’obligation de procéder à la publication des appels à candidatures.
Elle fait valoir à l’appui de son appel que les dispositions du code rural et de la pêche maritime ont été par elle respectées.
Sur la régularité de la publicité de l’avis prévu à l’article R.142-3 du Code rural
L’article R. 142-3 du Code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Avant toute décision d’attribution, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural procèdent à la publication d’un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d’un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il en existe. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.
Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d’information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Pour les biens acquis à l’amiable d’un montant supérieur à celui prévu par l’article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l’article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l’ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente. La date et l’heure de cette publication sont mentionnées dans l’avis. L’accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.»
1 – Concernant la publicité en mairie, la SAFER produit l’appel de candidature adressé à la mairie de [Localité 10] le 2 décembre 2019, dont l’affichage en mairie est certifié par le maire de cette commune le 3 décembre 2019 au moyen du visa du maire et du cachet de la mairie, avec la mention : ' valant certificat d’affichage pendant le délai légal de 15 jours'. Cet avis contient les mentions prévues à l’alinéa 2 de l’article R 142-3 sus-énoncé, relatives aux fonds concernés et précise distinctement que 'les personnes interessées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 23 décembre 2019 à la SAFER Bourgogne Franche Comté [adresse à [Localité 11]] où des compléments d’information pourront être apportés'.
Selon l’article R 142-3 sus énoncé, l’accomplissement de la formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la SAFER. La preuve de l’affichage en mairie pendant une durée de 15 jours est ainsi entièrement rapportée par l’appelante, ce qu’a exactement dit le tribunal.
2 – Concernant la publication de l’appel de candidatures sur un journal diffusé dans l’ensemble du département, il est justifié de la publication de l’avis dans le journal ' Terres de Bourgogne’ du 6 décembre 2019 n° 1556 (attestation du journal 'Terres de Bourgogne’ en date du 6 décembre 2019, pièce 15 de la SAFER), ce qu’a également retenu de manière pertinente le premier juge.
3 – Concernant la publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, la SAFER fait valoir que l’article R 142-3 du code rural précité est muet sur le mode de preuve de cette publication et que par conséquent la preuve peut en être rapportée par tous moyens.
Elle produit :
— l’attestation du directeur général de la SAFER qui certifie que l’appel à candidature portant sur les biens situés à [Localité 10] comprenant plusieurs parcelles et notamment la parcelle AK [Cadastre 3], a ' bien fait l’objet d’une publicité pendant un délai légal de 15 jours (du 3 décembre 2019 au 23 décembre 2019) sur le site des préfectures de la Nièvre et de Bourgogne Franche Comté aux mêmes dates et heures que la publicité parue sur le site de la SAFER pour laquelle des pièces ont été fournies, par un lien actif en état de fonctionnement renvoyant sur le site de la SAFER pendant toute la durée de la publicité légale’ (pièce16).
L’article R 142-3 du code rural dernier alinéa donne expressément force probante à l’attestation du directeur de la SAFER concernant la publication sur le site de cet établissement. Cette même force probante peut être accordée au directeur de la SAFER lorsqu’il atteste que l’appel à candidature est publié sur le site internet des préfecture du ou des départements et de la région concernés, ce site renvoyant au site de la SAFER elle-même.
— une lettre de la Directrice régionale adjointe de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ( DRAAF) en date du 29 juin 2020 aux termes de laquelle celle-ci déclare que les dispositions de l’article R.142-3 du code rural introduites par le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 sont entrées en vigueur en même temps que les shémas
directeurs régionaux des exploitations agricoles, soit le 1er avril 2016 et le 1er janvier 2016 et confirme que l’ensemble des appels à candidature réalisés par la SAFER font l’objet d’une publication sur les sites internet des préfectures de département et de région concernées ( pièce19).
Il s’agit d’un document émanant d’un service public de l’Etat, distinct de la SAFER, administration garante de l’effectivité du respect et de la mise en oeuvre des dispositions légales et réglementaires.
En l’absence de mode de preuve particulier exigé par l’article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER peut rapporter cette preuve par tous moyens, preuve en l’espèce dûment rapportée par l’attestation et le courrier précités que les demandes de publication émanant de la SAFER sont effectivement publiées sur le site internet des préfectures des départements et de la région concernés, par un lien renvoyant sur le site de la SAFER.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu, au demeurant sans motivation, que la SAFER ne justifiait pas de la publication de l’appel à candidature sur le site internet des préfectures du département et de la région concernés.
4 – S’agissant de la publication de l’avis sur le site internet de la SAFER, l’article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime, en son dernier alinéa, applicable aux biens dont s’agit, que l’accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la SAFER. La certification par ce dernier constitue donc une preuve suffisante en vertu de ces dispositions de sorte que les intimés sont mal fondés à soutenir qu’une telle attestation serait une auto-attestation, dénuée de force probante.
En l’espèce, le directeur général de la SAFER a attesté de la publication de l’avis sur le site de la SAFER (pièce 16 ci-dessus énoncée).
Au surplus, il ressort d’une attestation de M. [V], responsable informatique de la SAFER, que l’appel à candidatures relatif au dossier AS 58 18 0120 01 a été mis en ligne sur le site de la SAFER du 3 décembre 2019 au 23 décembre 2019, et que la mise en ligne des appels à candidature se fait automatiquement depuis le prologiciel SAFCOM vers le site de la SAFER tous les jours à 8h, précisant que c’est la société 'Continew’ qui est chargée de se rendre aléatoirement sur le site de la SAFER deux fois par jour et d’en horodater le contenu afin de prouver que les annonces légales sont en ligne. Il ajoute que la préfecture de la Nièvre met au surplus à disposition un lien sur son site internet qui renvoie sur le site de la SAFER depuis le 19 mars 2016.
La société Continew atteste quant à elle de l’exécution du 3 décembre 2019 à 8h57 au 23 décembre 2019 à 19h40 du service de preuve d’antériorité, consistant en deux collectes aléatoires par jour afin de vérifier que l’annonce est bien en ligne.
Il résulte en conséquence des éléments de preuve apportés par la SAFER que l’ensemble des formalités de publicité de l’appel à candidature a été respecté en tous points par elle, publicité qui a d’ailleurs suscité un nombre élevé de candidatures (15).
Sur la régularité de la notification de la décision de rétrocession
M. [U] et la SARL Domaine des Grands Lacs soutiennent que le candidat à l’achat de la parcelle AK [Cadastre 3] est la SARL Domaine des Grands Lacs et non M. [U] et que la notification de la décision de la SAFER, faite à M. [U], est nulle et de nul effet.
Or, si la première page de la fiche de candidature signée le 20 décembre 2019 mentionne à la rubrique ' candidat à l’achat', 'la SARL Domaine des Grands Lacs, [L] [U]', suivi de l’adresse de ce dernier, la rubrique ' candidat à l’exploitation’ est au nom de '[L] [U] représentant de la SARL Domaine des Grands Lacs'. Quant à la fiche de candidature à l’attribution de la parcelle AK [Cadastre 3] en date du 10 janvier 2020, contenant la motivation du candidat, elle a été remplie au nom de '[L] [U] ou toute forme de société pouvant s’y substituer'.
Au vu de ces imprécisions, la SAFER pouvait donc parfaitement adresser l’avis de rétrocession à M. [U], étant ajouté que c’est M. [U] qui a demandé à la SAFER le réexamen de sa candidature par courrier du 21 février 2020 de même que le nouveau courrier de contestation du 5 mai 2020, les deux lettres ne comportant nullement en en-tête le nom de la SARL Domaine des Grands Lacs.
Le moyen invoqué par les intimés est par conséquent inopérant et sera écarté.
En conclusion, la SAFER justifie de la régularité de la procédure mise en oeuvre concernant la rétrocession de la parcelle AK [Cadastre 3] et le jugement ayant annulé cette dernière sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la motivation de la décision d’attribution prise par la SAFER
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime:
« Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation
d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension
économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux dans le cadre des objectifs définis à l’article L 11-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural. […]'
Il est de juridprudence que les pouvpoirs du juge judiciaire se limitent à l’appréciation de la légalité et de la régularité de la décision d’attribution sans pouvoir examiner son bien- fondé.
Il ne peut que contrôler que la motivation de la décision permet au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par la SAFER au regard des exigences légales.
A cet égard, la SAFER rappelle que ses interventions visent notamment à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation des exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable et que par conséquent, il existe une primauté agricole. En l’espèce, à ce titre, elle indique qu’il n’est pas anormal que le projet agricole developpé par Mme [R] prime l’extension de l’activité commerciale de parc résidentiel de loisirs de la SARL Domaine des Grands Lacs.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du Comité technique de la Nièvre du 5 février 2020 concernant la candidature de Mme [R] pour une surface totale 3 ha 42 a 87 ca qu’a été émis un 'avis favorable partiellement pour une surface de 2 ha 50 a 82 ca : Installation en horticulture maraîchage d’une agricultrice âgée de 40 ans titulaire d’un BEPA'.
Dans son courrier du 21 février 2020, M. [U] a demandé le réexamen de sa candidature au motif notamment que son projet est pleinement inscrit dans une démarche de développement économique et durable du territoire, validée par un contrat avec la région et que le rôle de la SAFER serait de valoriser une telle démarche. Il ajoute que dans la mesure où la parcelle concernée offre une vue sur le lac de Settons, cette parcelle devrait lui revenir, dès lors que le Morvan offre une multitude d’autres terrains sur lesquels une exploitation agricole est envisageable.
Le comité technique du 27 mars 2020 a maintenu son avis.
A la suite d’une seconde contestation de M. [U] par courrier du 5 mai 2020, le comité technique a de même maintenu son précédent avis.
L’avis de rétrocession, notifié à M. [U] le 21 septembre 2020 (pièce13), reprend la motivation du comité technique énoncée ci-dessus : 'Installation en horticulture maraîchage d’une agricultrice âgée de 40 ans titulaire d’un BEPA'
Cette motivation permet au candidat évincé de vérifier que les objectifs poursuivis par le candidat retenu correspondent aux exigences légales, à savoir l’installation d’une agricultrice qui possède les diplômes adéquats, cette motivation se suffisant à elle-même, aucune disposition n’imposant à la SAFER, ainsi que le soutiennent à tort les intimés, de mentionner dans la motivation la capacité financière du candidat retenu et s’il dispose ou non de revenus non agricoles ou encore de caractériser l’intérêt économique, social ou environnemental du projet.
Quel que soit l’intérêt que revêt pour la SARL Domaine des Grands Lacs d’étendre la superficie de son parc résidentiel de loisirs, il n’appartient pas au juge judiciaire de comparer les deux projets et de les départager.
La SAFER ayant suffisamment motivé sa décision d’attribution, il convient de rejeter la demande d’annulation présentée par M. [U] et la SARL Domaine des Grands Lacs.
Sur le 'détournement de pouvoir'
Le juge ne peut pas davantage se prononcer sur les arguments de M. [U] et de la SARL Domaine des Grands Lacs tenant au fait que l’exploitation agricole de Mme [R] n’est pas compatible avec la proximité d’un parc résidentiel de loisirs en ce qu’elle
apportera des nuisances sonores, olfactives et visuelles, arguments auxquels Mme [R] a d’ailleurs répondu dans ses conclusions.
Enfin, il est allégué que la SAFER a favorisé Mme [R] en fixant un prix de vente de 4 900 € pour les trois parcelles qui lui ont été attribuées (AK 63,AK [Cadastre 3] et C125) pour lui permettre de les acquérir alors que ce prix serait très inférieur au coût d’un terrain constructible loisir prévu par le Plan d’occupation des sols, et se serait ainsi rendue coupable d’un détournement de pouvoir.
Or, les SAFER ont justement pour mission de lutter contre la spéculation foncière et sont parfaitement au fait des prix des terres de sorte que c’est à juste titre que l’appelante fait valoir que Mme [R] a acquis les parcelles aux prix habituellement pratiqués et que l’acquisition par les intimés au prix qu’ils avaient proposés à l’indivision alors propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 3] ( 20 000 € pour la partie sud seulement) était quant à lui excessif et ne pouvait être cautionné.
Aucun détournement de pouvoir ne peut être imputé à la SAFER.
M.[U] et la SARL Domaine des Grands Lacs seront dès lors déboutés de leurs demandes.
La SAFER sera quant à elle déclarée bien fondée en son appel et Mme [R], bien fondée en son appel incident.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les intimés qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel et verseront à la SAFER et à Mme [R] une somme de 2 000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 26 mai 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute M. [U] et la SARL Domaine des Grands Lacs de leur demande d’annulation de la rétrocession par la SAFER Bourgogne Franche Comté à Mme [R] de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 3], lieudit '[Localité 6]', commune de [Localité 10] pour une contenance de 1ha 96 a 60 ca ;
— Condamne in solidum M. [U] et la SARL Domaine des Grands Lacs à verser à la SAFER Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [U] et la SARL Domaine des Grands Lacs à verser à Mme [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [U] et la SARL Domaine des Grands Lacs aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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