Rejet 28 juin 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 juin 2001, n° 99-20.695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-20.695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007429865 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun-Rubelles, 77951 Maincy Cedex,
en cassation d’un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d’appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de Mme Giovanna X…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié … ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X…, qui avait cessé de travailler le 1er octobre 1992 et avait perçu des indemnités journalières jusqu’au 4 avril 1993, n’a pas repris d’activité salariée postérieurement à cette date ; qu’ayant le statut de fonctionnaire territoriale nommée dans un emploi permanent à temps non complet et étant atteinte d’une affection la mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, elle a bénéficié, pendant trois ans à partir de l’interruption de travail, d’un congé de grave maladie dans les conditions prévues par l’article 36 du décret n° 91-238 du 20 mars 1991 ; qu’elle a formé, le 8 avril 1994, une demande de pension d’invalidité ; que la caisse primaire d’assurance maladie, tout en constatant que l’assurée avait été reconnue médicalement atteinte d’une invalidité de catégorie 1 à compter du 27 mai 1994, a rejeté sa demande au motif que Mme X… ne remplissait pas, à cette date, les conditions d’ouverture du droit à l’assurance invalidité telles que définies par l’article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 septembre 1999) d’avoir accueilli le recours de l’assurée, alors, selon le moyen :
1 / que la date de l’arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation du droit à la pension d’invalidité que lorsque l’interruption pour maladie a été suivie immédiatement de l’invalidité ; que tel n’est pas le cas d’un assuré qui a formé une demande de pension d’invalidité près d’un an après avoir été reconnu apte à reprendre le travail ; qu’en l’espèce, Mme X… a formé une demande de pension d’invalidité le 27 mai 1994, soit plus d’un an après avoir été déclarée apte au travail, et ce, à compter du 1er février 1993 ; qu’en décidant, néanmoins, qu’il fallait se placer à la date de l’arrêt de travail pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation du droit à la pension d’invalidité, la cour d’appel a violé l’article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que seul le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie est compétent pour constater tant l’inaptitude d’un assuré au travail que son état d’invalidité ; qu’en se fondant sur un rapport du comité médical départemental pour constater l’inaptitude de Mme X… au travail depuis le 2 octobre 1992, la cour d’appel a violé l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’ayant constaté que Mme X… avait cessé tout travail le 2 octobre 1992, en raison d’un état de maladie, et qu’elle avait, en application des dispositions de son statut, conservé son emploi, bien que dans l’impossibilité de l’exercer, la cour d’appel a dit à bon droit que c’était à la date de cette interruption de travail suivie d’invalidité que devaient être appréciés les droits de cette assurée ; que, par ce seul motif, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à Mme X… la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
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