Résumé de la juridiction
Lorsqu’une société d’assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l’article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit représentée par autant d’avocats que de personnes assurées
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 22-70.017, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-70017 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 octobre 2022, N° 12/04288 |
| Dispositif : | Avis sur saisine |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047304630 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C215002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Demande d’avis
n°K 22-70.017
Juridiction : le tribunal judiciaire de Pontoise
IT2
Avis du 9 mars 2023
n° 15002 B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
Énoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu le 1er décembre 2022, une demande d’avis formée le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise, dans une instance opposant certains copropriétaires d’une résidence située à [Localité 1] aux différentes sociétés intervenues dans sa construction et à leurs assureurs.
2. La demande est ainsi formulée :
« Dans un même litige, la représentation d’une société d’assurance prise en ses qualités d’assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d’avocats que de personnes assurées, est-elle conforme aux dispositions de l’article 414 du code de procédure civile? »
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, entendu en ses observations orales.
Examen de la demande d’avis
3. L’article 414 du code de procédure civile dispose qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
4. Selon l’article 53 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, un décret en Conseil d’Etat présente le code de déontologie préparé par le Conseil national des barreaux ainsi que les procédures et les sanctions disciplinaires.
5. L’article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, pris en application du texte précité, énonce que l’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
6. La société d’assurance partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, dont les intérêts peuvent être divergents, ne peut pas être représentée par un seul et même avocat sans risque de conflit d’intérêts et de manquement aux obligations déontologiques de ce dernier, plus particulièrement encore lorsqu’en application des dispositions de l’article L113-17 du code des assurances, l’assureur prend la direction du procès intenté à son assuré.
7. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu’une société d’assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l’article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit représentée par autant d’avocats que de personnes assurées.
PAR CES MOTIFS, la Cour
EMET l’avis suivant :
« Lorsqu’une société d’assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l’article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit représentée par autant d’avocats que de personnes assurées. »
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 9 mars 2023, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 7 mars 2023 où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin Karsenty, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Latreille et Bonnet, conseillers référendaires, M. Grignon-Dumoulin, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre.
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller rapporteur Le président
Le greffier de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société anonyme ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Troubles de voisinage émanant de l'immeuble loué ·
- Bailleur de l'immeuble d'où provient le trouble ·
- Action en réparation ·
- Responsabilité ·
- Défendeur ·
- Propriété ·
- Voisinage ·
- Bailleur ·
- Troubles ·
- Copropriété ·
- Nuisance acoustique ·
- Syndic ·
- Bail ·
- Trouble de voisinage ·
- Usage commercial ·
- Immeuble ·
- Mise en conformite ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Principe
- Résine ·
- Stupéfiant ·
- Drogue ·
- Transport ·
- Cession ·
- Détention ·
- Offre ·
- Revendeur ·
- Conseiller ·
- Code pénal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Contrats entre deux personnes publiques ·
- Cession de biens du domaine public ·
- Compétence administrative ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Contrat administratif ·
- Domaine d'application ·
- Action en nullité ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunal des conflits ·
- Domaine public ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Pourvoi ·
- Cadastre
- Refus injustifié de se soumettre à un changement de poste ·
- Caractère non substantiel de la modification ·
- Modification imposée par l'employeur ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Indemnité de licenciement ·
- Changement de poste ·
- Faute du salarié ·
- Refus du salarié ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Délai-congé ·
- Faute grav ·
- Indemnités ·
- Secrétaire de direction ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Détournement de pouvoir ·
- Modification substantielle ·
- Grossesse ·
- Service ·
- Indemnité de rupture ·
- Licenciement pour faute ·
- Affectation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Siège ·
- Construction
- Contestation par le proprietaire ·
- Demande d'extension de commerce ·
- Forme particulière ·
- Baux commerciaux ·
- Despecialisation ·
- Activité ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Café ·
- Commerce ·
- Voyage ·
- Confiserie ·
- Locataire ·
- Textes
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Établissement ·
- Bore
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comité central d'entreprises ·
- Représentation des salariés ·
- Désignation de ses membres ·
- Commissions spécialisées ·
- Syndicat professionnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Règlement intérieur ·
- Droits syndicaux ·
- Comité central ·
- Attributions ·
- Désignation ·
- Comités ·
- Société générale ·
- Organisation syndicale ·
- Droit syndical ·
- Entreprise ·
- Élus ·
- Commission spécialisée ·
- Discrimination ·
- Syndicat
- Sociétés civiles immobilières ·
- Consorts ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Location ·
- Vente ·
- Indivision
- Retenues excédant la quotité insaisissable de la pension ·
- Saisie-arrêt sur une pension de retraite ·
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Arrêt sur une pension de retraite ·
- Quotité insaisissable de celle-ci ·
- Quotité insaisissable de celle ·
- Biens insaisissables ·
- Pension alimentaire ·
- Pension de retraite ·
- France d'outre-mer ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Dette alimentaire ·
- Insaisissabilité ·
- France d'outre ·
- Cantonnement ·
- Saisie arrêt ·
- Saisie-arrêt ·
- Conditions ·
- Territoire ·
- Vieillesse ·
- Calédonie ·
- Exception ·
- Nécessité ·
- Recherche ·
- Aliments ·
- Nouvelle ·
- Délibération ·
- Créance alimentaire ·
- Cour d'appel ·
- Prestation familiale ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Compensation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.