Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-23.797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 19 octobre 2023, N° 23/00309 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267530 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300387 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 387 F-D
Pourvoi n° S 23-23.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société SO CO LIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-23.797 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Limousine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société JBB immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [E] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SO CO LIM, de la SCP Doumic-Seiller, avocat des sociétés civiles immobilières Limousine et JBB immobilier, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 19 octobre 2023), à la suite de l’incendie d’un immeuble s’étant propagé à trois immeubles voisins appartenant, respectivement, à l’indivision existant entre M. [I] et Mme [O] (les consorts [I]-[O]), à la société civile immobilière Limousine et à la société civile immobilière JBB immobilier (les SCI), la société mandatée en qualité de maître d’oeuvre pour la mise en sécurité du site a confié à la société SO CO LIM la mise en place d’échafaudages.
2. Les consorts [I]-[O] et les SCI ont ultérieurement cédé leurs immeubles.
3. Alléguant l’existence de factures de travaux et de location d’échafaudages restées impayées, la société SO CO LIM a assigné les consorts [I]-[O] et les SCI en paiement de provisions devant un juge des référés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La société SO CO LIM fait grief à l’arrêt, infirmant l’ordonnance entreprise, de rejeter sa demande de condamnation des consorts [I]-[O] à lui verser la somme de 20 588,58 euros, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que la société SO CO LIM avait produit aux débats la synthèse actualisée des sommes dues par l’indivision [I]-[O] au 27 mai 2023 accompagnée de l’ensemble des factures correspondantes, faisant apparaître que la somme de 18 300,96 euros payée par eux couvrait le coût de l’étaiement jusqu’à l’année 2020 incluse, laissant impayées les factures à partir de 2021, comme l’avait du reste relevé le premier juge ; en affirmant cependant, pour juger sérieusement contestable sa créance, que la société SO CO LIM ne démontre pas que cette somme de 18 300,96 euros payée par les consorts [I]-[O] ne couvre pas le coût de l’étaiement jusqu’à la date de vente de leur immeuble le 20 octobre 2021, la cour d’appel, qui a omis de prendre cette pièce en compte, a violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter la demande de la société SO CO LIM de condamnation des consorts [I]-[O] à lui verser une certaine somme, l’arrêt constate qu’il ressort d’une synthèse, par elle produite, qu’elle admet avoir reçu des consorts [I]-[O] une somme totale de 38 302,19 euros TTC excédant celle de 20 001,23 euros TTC mise à leur charge en vertu d’un acte d’engagement du 20 août 2018.
7. Il déduit, d’une part, du paiement spontané par ceux-ci de factures d’étaiement, pour un montant dépassant de 18 300,96 euros la somme ainsi mise à leur charge, d’autre part, d’une clause de l’acte de vente de leur immeuble prévoyant la reprise, par l’acquéreur, du coût de l’étaiement au profit de la société SO CO LIM, d’un montant de 1 906,35 euros HT par trimestre, la reconnaissance de leur obligation de supporter le coût de cette prestation jusqu’à cette vente intervenue le 20 octobre 2021.
8. Toutefois, il retient que la société SO CO LIM ne démontre pas que la somme de 18 300,96 euros ne couvre pas le coût de l’étaiement jusqu’à cette date.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de la synthèse produite par la société SO CO LIM et des factures justificatives jointes, établissant que le montant de l’échéance trimestrielle du coût de la location des échafaudages était de 1 906,35 euros HT, que la somme de 18 300,96 euros ne pouvait pas couvrir la totalité du coût de la location de l’étaiement jusqu’à la date de la vente, la cour d’appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de ces documents, a violé le principe susvisé.
Mise hors de cause
10. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de
mettre hors de cause les SCI, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant l’ordonnance entreprise, rejetant les autres demandes de la société SO CO LIM, il rejette sa demande de condamnation de M. [I] et de Mme [O] à lui verser la somme de 20 588,58 euros, l’arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
Met hors de cause la société civile immobilière Limousine et la société civile immobilière JBB immobilier ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne M. [I] et Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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