Confirmation 8 février 2023
Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 juil. 2025, n° 24-11.579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2023, N° 21/09483 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051993208 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00709 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 709 F-D
Pourvoi n° H 24-11.579
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025
Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-11.579 contre l’arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Oralia, dont le siège est [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [J], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Panetta, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), Mme [J] a été engagée en qualité de gardienne-concierge par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à compter du 10 avril 1993.
2. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 mars 2012, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions ainsi que ses pièces, de les écarter des débats et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience et doit, s’il y a lieu, renvoyer l’affaire à une prochaine audience ; que, pour confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes, l’arrêt attaqué énonce qu’en l’absence de communication de ses conclusions et pièces à son adversaire, elle a porté manifestement atteinte au principe du contradictoire et à la loyauté des débats de sorte que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables tandis que ses pièces seront écartées des débats ; que la procédure d’appel, en matière prud’homale, n’est devenue écrite et avec représentation obligatoire qu’aux appels introduits à compter du 1er août 2016 ; qu’en l’espèce, l’appel a été interjeté le 20 octobre 2014 de sorte que, la procédure étant orale, les conclusions n’étaient pas irrecevables et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 16 et 946 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 946 du code de procédure civile :
4. Il résulte du premier de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et du second que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience et doit, s’il y a lieu, renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
5. Pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la salariée, l’arrêt constate, d’abord, que la salariée a déposé ses conclusions au greffe le 5 novembre 2021, l’affaire précédemment radiée ayant été réinscrite et que les parties ont été convoquées par le greffe par lettres du 14 avril 2022, dûment réceptionnées par leurs destinataires respectifs, à l’audience du 13 décembre 2022 à 13 heures 30.
6. L’arrêt retient, ensuite, que lors des débats, le conseil de l’intimé a indiqué n’avoir jamais reçu les conclusions de l’appelante ni même le bordereau de communication de pièces alors que l’avocat de cette dernière a affirmé les lui avoir communiqués, sans pour autant être en mesure d’en justifier.
7. L’arrêt en conclut que cette absence de communication des conclusions et pièces au contradicteur porte manifestement atteinte au principe du contradictoire et à la loyauté des débats.
8. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur intimé n’avait pas invoqué l’irrecevabilité des pièces pour violation du principe de la contradiction, la cour d’appel, qui n’a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office et qui devait, dès lors qu’elle estimait que les conclusions n’avaient pas été déposées en temps utile, renvoyer l’affaire pour assurer le principe de la contradiction, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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