Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 19 décembre 2024, n° 23-22.334
CA Toulouse
Infirmation partielle 12 septembre 2023
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CASS
Rejet 19 décembre 2024
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CASS
Rejet 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Connexité des dispositions de l'arrêt attaqué

    La cour a jugé que les dispositions invoquées par la société MMA Iard étant connexes à celles ayant fondé la requête en radiation du syndicat des copropriétaires, il convenait de rejeter la requête de la société MMA Iard.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 19 déc. 2024, n° 23-22.334
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.334
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2023, N° 21/00953
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 13 novembre 2023 par M. [T] [O] et Mme [L] [S] epouse [O] a l’encontre de l’arret rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse, dans l’instance enregistree sous le numero B 23-22.334.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:OR91158
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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