Rejet 29 octobre 2002
Résumé de la juridiction
Les dispositions des articles 1253 à 1256 du Code civil relatives à l’imputation des paiements sont supplétives de la volonté des parties ; dès lors, c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, et notamment des décomptes produits par le créancier lui-même, qu’une cour d’appel constate que les parties ont affecté les versements du débiteur sur les échéances les plus récentes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 00-11.958, Bull. 2002 I N° 252 p. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-11958 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 I N° 252 p. 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 novembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044980 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cofinoga a consenti aux époux X… un crédit à la consommation que ceux-ci n’ont pas ponctuellement remboursé ; que l’établissement de crédit les ayant assignés en paiement des sommes restant dues, les emprunteurs ont opposé la forclusion ;
Attendu que Cofinoga fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1999) d’avoir déclaré son action irrecevable, alors que :
1 / le paiement fait sur le capital et intérêts, qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts ; que les échéances successives de remboursement d’un prêt ne constituent pas des dettes distinctes, mais des modalités de remboursement d’une dette unique ; que les paiements partiels de ces échéances doivent donc s’imputer par priorité sur les intérêts, sans que puissent interférer les dispositions de l’article 1256 du Code civil relatives à l’imputation des paiements dans des hypothèses de pluralité de dettes ; que les paiements des échéances d’une même dette doivent donc s’imputer sur les échéances les plus anciennes, comportant plus d’intérêts et moins de capital que les échéances les plus récentes ; que tout paiement effectué ultérieurement au défaut de paiement d’une échéance doit donc s’imputer sur celle-ci et en constitue une régularisation ; qu’en considérant que la première échéance impayée non régularisée, marquant le point de départ du délai de forclusion remontait à février 1993, quand elle constatait elle-même que des paiements avaient été effectués ultérieurement par le débiteur, la cour d’appel aurait violé les articles 1254 du Code civil et L. 311-37 du Code de la consommation ;
2 / seul un consentement exprès et non équivoque du créancier peut permettre de déroger à l’imputation des paiements sur les intérêts, et donc sur l’échéance la plus ancienne, résultant de l’article 1254 du Code civil ; qu’en considérant que les paiements postérieurs à l’échéance de février 1993 ne s’étaient pas imputés sur cette échéance, quand cela était de droit, en se fondant sur un simple décompte établi par la société Cofinoga, document de gestion interne et établi postérieurement à l’imputation des paiements et ne valant pas consentement donné au débiteur pour imputer ses paiements ultérieurs sur les échéances les plus récentes, sans rechercher ni caractériser l’existence d’un consentement non équivoque du créancier en ce sens, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1254 du Code civil et de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Mais attendu que les dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil relatives à l’imputation des paiements sont supplétives de la volonté des parties ; que la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats et notamment des décomptes établis par le créancier lui-même, a constaté que les sommes versées postérieurement au 6 février 1993 avaient été affectées, par les parties, au règlement des intérêts de retard et des mensualités échues de mars à septembre 1993, sans que la mensualité de février 1993 soit régularisée, a exactement décidé que l’action, introduite par acte du 3 mai 1995 était irrecevable ; qu’en aucune de ses branches, le moyen n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofinoga aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cofinoga à payer aux sociétés Alico et Unat, ensemble, la somme de 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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