Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 26-81.174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110107 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00746 |
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Texte intégral
N° V 26-81.174 F-D
N° 00746
RB5
6 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
Mme [O] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 6 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs, notamment, d’assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, a rejeté ses demandes de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [O] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [O] [Z] a été mise en examen des chefs rappelés
ci-dessus et placée en détention provisoire le 24 octobre 2023.
3. Son avocat a, le 22 décembre 2025, déposé une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-4 du code de procédure pénale, sans demander la comparution personnelle de sa cliente.
4. Le 24 décembre suivant, cette dernière a déposé une demande de mise en liberté, sollicitant sa comparution personnelle.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Mme [Z], alors « qu’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans sa demande de mise en liberté du 24 décembre 2025, l’exposante avait expressément demandé sa comparution personnelle devant la chambre de l’instruction ; qu’en affirmant le contraire, la chambre de l’instruction qui a statué après une audience au cours de laquelle l’exposante n’avait pas comparu et sans que ses avocats n’aient été présents, a dénaturé les termes claires et précis de la demande de mise en liberté en méconnaissance du principe ci-dessus visé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, la comparution personnelle de la personne concernée devant la chambre de l’instruction est de droit si celle-ci en fait la demande.
8. Pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée le 24 décembre 2025, la chambre de l’instruction relève que la demanderesse est non comparante et n’a pas demandé à comparaître.
9. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que cette demande comportait une demande de comparution personnelle, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que le rejet de la demande de mise en liberté formée le 24 décembre 2025. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 6 janvier 2026, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de mise en liberté formée le 24 décembre 2025, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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