Infirmation partielle 22 juin 2023
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-21.803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 22 juin 2023, N° 21/04256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10211 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° Z 23-21.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
La société [J] [U], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ONG conseil France, a formé le pourvoi n° Z 23-21.803 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société [J] [U], ès qualités, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [J] [U], prise en la personne de M. [J] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ONG conseil France, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [J] [U], ès qualités, et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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