Non-lieu à statuer 22 novembre 2022
Cassation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-10.962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.962 23-10.962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402816 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° R 23-10.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
M. [P] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-10.962 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l’opposant à la société Dim France, anciennement dénommée société Hanes France, venant aux droits de la société Dim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dim France, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 2022), M. [Y], engagé en qualité de VRP, à compter du 20 octobre 1994, par la société Dim aux droits de laquelle vient désormais la société Dim France, a saisi, le 11 septembre 2014, la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir notamment le paiement d’heures supplémentaires.
2. Il a interjeté appel du jugement l’ayant débouté de ses demandes.
3. La cour d’appel a, par ordonnance du 4 juin 2018, ordonné la radiation de l’affaire et indiqué qu’elle ne pourrait être rétablie qu’ « au vu de conclusions ou d’une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses, ces diligences devant être impérativement accomplies dans un délai maximum de deux ans à compter de la notification » de la décision.
4. Le 2 juin 2020, le salarié a demandé le rétablissement de l’affaire, en joignant des conclusions.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que l’instance est périmée et, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et de dire que le jugement a la force de la chose jugée et ne peut plus faire l’objet d’aucun recours, alors « qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que lorsque des diligences sont mises à la charge des parties par une décision de radiation, il est indifférent qu’elles aient été accomplies antérieurement ou postérieurement à cette décision ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la décision de radiation du 4 juin 2018 avait dit que l’affaire ne pourrait être rétablie qu’au vu de conclusions ou d’une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et notifiées préalablement aux parties adverses ; qu’il en résultait que le dépôt par l’appelant de conclusions préalablement notifiées à l’intimée suffisait à interrompre le délai de péremption, peu important que leur notification soit intervenue antérieurement à la décision de radiation ; qu’en retenant pourtant, pour déclarer l’instance périmée, que M. [Y] devait notifier ses conclusions postérieurement au 4 juin 2018, date de la décision de radiation, et en en déduisant que le fait que les conclusions déposées à l’appui de sa demande de réinscription du 2 juin 2020 aient été identiques à celles déposées avant le 4 juin 2018 ''ne [le] dispensait nullement de les notifier, préalablement à sa demande de rétablissement, à la société Dim France (ou à son avocat)'', la cour a violé l’article 386 du code de procédure civile et l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, le moyen tiré de ce que les conclusions remises au greffe par le salarié le 9 mai 2018 étant les mêmes que celles qu’il a déposées le 2 juin 2020 à l’appui de sa demande de rétablissement de l’affaire, le seul dépôt de celles-ci, préalablement notifiées à l’employeur, suffisait à interrompre le délai de péremption, peu important que leur notification soit intervenue antérieurement à l’ordonnance de radiation, est né de l’arrêt.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 386 du code de procédure civile et l’article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur :
9. Selon le second de ces textes, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été spécialement mises à leur charge par les juridictions.
10. Pour dire l’instance périmée, l’arrêt relève, d’abord, que la cour d’appel a imposé à la partie la plus diligente, pour qu’un rétablissement de l’affaire au rôle puisse être interruptif de péremption, qu’elle dépose ou notifie au greffe de nouvelles écritures, conclusions devant être notifiées préalablement à la partie adverse (ou à son avocat), et qu’en conséquence, faute pour la partie la plus diligente d’accomplir, avant le 7 juin 2020, toutes les diligences mises à sa charge par la cour d’appel dans son arrêt du 4 juin 2018, la péremption était acquise.
11. L’arrêt retient, ensuite, qu’il n’est justifié par le salarié que d’une demande de rétablissement de l’affaire au rôle adressée par courriel du 2 juin 2020, accompagnée de conclusions de remise au rôle non notifiées préalablement à l’intimée ou à son avocat, comme l’imposait pourtant la cour dans sa décision du 4 juin 2018.
12. L’arrêt ajoute que le fait que les conclusions de remise au rôle du 2 juin 2020 du salarié seraient identiques ou similaires ou proches de celles déposées par l’appelant avant le 4 juin 2018 ne dispensait nullement le salarié de les notifier préalablement à sa demande de rétablissement, à la société Dim France (ou à son avocat), comme la cour d’appel l’exigeait dans son arrêt du 4 juin 2018 pour permettre à la partie adverse de connaître le fondement écrit (ainsi que les pièces visées) d’une nouvelle demande de réenrôlement, et ce pour une instance d’appel ouverte depuis le 10 juillet 2015 dans une procédure ayant déjà fait l’objet d’un arrêt de retrait du rôle en 2017 et d’un arrêt de radiation en 2018.
13. En statuant ainsi, alors qu’il ressort de ses constatations et des productions que les conclusions remises au greffe par le salarié le 2 juin 2020 au soutien de sa demande de rétablissement étaient identiques à celles déjà déposées le 9 mai 2018 et avaient été signifiées avant l’ordonnance de radiation, en sorte que l’ensemble des diligences mises à la charge de ce dernier avaient été accomplies antérieurement à l’expiration du délai de deux ans, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne la société Dim France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dim France et la condamne à payer M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Abus de confiance ·
- Procédure pénale ·
- Matériel ·
- Faux ·
- Détournement ·
- Réparation ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Usage
- Saisie pénale ·
- Examen ·
- Patrimoine ·
- Blanchiment ·
- Biens ·
- Atteinte ·
- Portée ·
- Immeuble ·
- Juge d'instruction ·
- Infraction
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Radiation du rôle ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Examen ·
- Référendaire ·
- Association de malfaiteurs ·
- Personne concernée ·
- Conseiller
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Recours
- Critique d'une décision juridictionnelle ·
- Délibération ou décision ·
- Conseil de l'ordre ·
- Excès de pouvoir ·
- Délibération ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordre ·
- Motivation ·
- Attribution ·
- Conseil ·
- Grief ·
- Attaque ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Casino ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Bore ·
- Statuer
- Généalogiste ·
- Dépense ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Gestion d'affaires ·
- Droit successoral ·
- Responsabilité du notaire ·
- Recherche ·
- Secret professionnel
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Dispositions du code civil ·
- Appréciation souveraine ·
- Caractère supplétif ·
- Éléments de preuve ·
- Imputation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Consentement ·
- Consommation ·
- Code civil ·
- Forclusion ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ayant quitté son emploi avant le paiement ·
- Présence dans l'entreprise à la date du paiement ·
- Droit au paiement du prorata de la prime ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Usage ou convention ·
- Attribution ·
- Conditions ·
- Treizième mois ·
- Construction mécanique ·
- Salarié ·
- Versement ·
- Homme ·
- Prime ·
- Prorata ·
- Employeur ·
- Date ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège
- Génie civil ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.