Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 5 mars 1993, 89-43.464, Publié au bulletin
CPH Villefranche-sur-Saône 17 avril 1989
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CASS 12 décembre 1990
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CASS
Cassation 5 mars 1993

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Absence de convention ou d'usage

    La cour a estimé que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite « prime de treizième mois » à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient aux salariés de rapporter la preuve.

Résumé par Doctrine IA

M. Y, liquidateur judiciaire, a repris l'instance concernant des salariés licenciés de la société Constructions mécaniques Louis A…, qui réclamaient le paiement d'une partie de leur « treizième mois ». Le moyen unique invoqué par l'employeur repose sur les articles 1134 et 1315 du Code civil, arguant qu'aucune convention n'imposait le paiement prorata temporis à des salariés ayant quitté l'entreprise avant la date de versement. La Cour de cassation casse le jugement du conseil de prud’hommes, considérant qu'il a violé ces articles en ne tenant pas compte de la nécessité d'une preuve de convention ou d'usage pour le paiement. La cause est renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Grenoble.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 5 mars 1993, n° 89-43.464, Bull. 1993 Ass. plén. N° 6 p. 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-43464
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 A. P. N° 6 p. 9
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 17 avril 1989
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 24/02/1982, Bulletin 1982, V, n° 122 (1), p. 90 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 23/11/1983, Bulletin 1983, V, n° 569, p. 404 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 26/03/1984, Bulletin 1984, V, n° 114, p. 88 (cassation), et les arrêts cités
Chambre sociale, 30/05/1985, Bulletin 1985, V, n° 321 (2), p. 230 (rejet)
Chambre sociale, 24/02/1982, Bulletin 1982, V, n° 122 (1), p. 90 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 23/11/1983, Bulletin 1983, V, n° 569, p. 404 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 26/03/1984, Bulletin 1984, V, n° 114, p. 88 (cassation), et les arrêts cités
Chambre sociale, 30/05/1985, Bulletin 1985, V, n° 321 (2), p. 230 (rejet)
Chambre sociale, 24/02/1982, Bulletin 1982, V, n° 122 (1), p. 90 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 23/11/1983, Bulletin 1983, V, n° 569, p. 404 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 26/03/1984, Bulletin 1984, V, n° 114, p. 88 (cassation), et les arrêts cités
Chambre sociale, 30/05/1985, Bulletin 1985, V, n° 321 (2), p. 230 (rejet)
Chambre sociale, 24/02/1982, Bulletin 1982, V, n° 122 (1), p. 90 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 23/11/1983, Bulletin 1983, V, n° 569, p. 404 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 26/03/1984, Bulletin 1984, V, n° 114, p. 88 (cassation), et les arrêts cités
Chambre sociale, 30/05/1985, Bulletin 1985, V, n° 321 (2), p. 230 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1134, 1315
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030031
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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