Confirmation 30 novembre 2021
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-15.230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.230 23-15.230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970261 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201177 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1177 FS-D
Pourvoi n° E 23-15.230
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [M] [Z], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d’héritier d'[V] [Z] et de [F] [R], a formé le pourvoi n° E 23-15.230 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à l’ordre des avocats du Barreau d’Aix-en-Provence, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son Bâtonnier en exercice,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Caillard, M. Becuwe, conseillers, Mme Techer, Mme Latreille, Mme Bonnet, M. Montfort, Mme Chevet, Mme Barres, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [B].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2021), le 27 décembre 2016, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence a désigné un avocat à M. [Z], qui avait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 14 décembre précédent, pour relever appel d’un jugement.
3. Estimant que l’avocat désigné n’était pas suffisamment diligent et invoquant des divergences quant au contenu des conclusions et mises en cause, M. [Z] a sollicité son remplacement.
4. Le bâtonnier a rejeté cette demande par une décision du 4 janvier 2018.
5. M. [Z] a saisi un tribunal de grande instance pour faire juger que le refus du bâtonnier de remplacer l’avocat désigné était illégal et pour qu’il lui soit enjoint de désigner un remplaçant.
6. Par un jugement du 12 juillet 2018, il a été débouté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
8. M. [Z] fait grief à l’arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement l’ayant débouté de ses demandes tendant à voir constater l’illégalité du refus du bâtonnier d’Aix-en-Provence de procéder au remplacement de l’avocat désigné, et déclarer en conséquence nul le refus du bâtonnier et d’enjoindre à ce dernier de désigner un avocat pour l’assister en remplacement du premier, alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6 § 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a le droit à l’assistance d’un défenseur de son choix ; qu’en outre, il résulte de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours, que les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qu’ils peuvent l’être également par l’auxiliaire de justice premier choisi ou désigné, et qu’à défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend ; qu’il en résulte que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui n’a pas choisi le défenseur qui lui a été désigné doit être garanti qu’il soit pourvu à son remplacement s’il en fait la demande ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que dans le cadre de la présente affaire, le bâtonnier a désigné l’avocat chargé de défendre les intérêts de M. [Z] par application du troisième alinéa de l’article susvisé, le bénéficiaire n’ayant pas préalablement choisi son avocat comme le prévoit l’alinéa précédent ; qu’en retenant néanmoins que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne rapportait pas la preuve que l’avocat désigné par le bâtonnier n’a pas assuré une assistance complète et effective, la cour d’appel, qui a ajouté à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 une condition que ce texte ne prévoit pas, l’a méconnu, ensemble l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 § 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’en retenant en outre que le fait que l’avocat ait expressément indiqué s’associer à la demande de son remplacement par le justiciable ne suffit pas à constituer une rupture du lien de confiance entre le justiciable et l’auxiliaire de justice, pour en déduire que la décision de refus de remplacement d’avocat, commis au titre de l’aide juridictionnelle par le bâtonnier, ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de M. [Z], à l’assistance concrète effective d’un avocat ainsi que de choisir son avocat, la cour d’appel a méconnu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 § 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; »
Réponse de la Cour
9. Après avoir énoncé qu’en matière d’aide juridictionnelle, le droit fondamental de choisir son avocat ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de remplacement de l’avocat désigné par le bâtonnier que s’il est démontré que celui-ci n’assure pas une assistance complète et effective, l’arrêt relève que l’avocat désigné, qui était maître de l’argumentation juridique développée sous sa responsabilité devant la juridiction, assurait une défense concrète et effective de M. [Z] et qu’il est établi qu’il a toujours réalisé les diligences nécessaires en temps utile.
10. En l’état de ces énonciations et constatations, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel en a déduit qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de M. [Z].
11. Le moyen, qui manque en droit en sa première branche et qui est inopérant en ce qu’il invoque l’article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, inapplicable en matière civile, n’est, pour le surplus, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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