Cassation 14 décembre 2022
Infirmation partielle 4 octobre 2023
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-23.981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 octobre 2023, N° 23/00278 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267381 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00804 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 804 F-D
Pourvoi n° S 23-23.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La Société technique et commercial automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-23.981 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société technique et commercial automobile, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.411), M. [R] a été engagé en qualité de directeur par la Société technique et commercial automobile.
2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 1er janvier 2011 jusqu’à la fin du mois de janvier 2012. Il a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’en août 2012. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 19 janvier 2013.
3. Le 11 mai 2015, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, sur les heures supplémentaires, outre congés payés afférents, à titre d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, outre les intérêts légaux, dépens et les frais irrépétibles, alors « que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cassation ne peut porter que sur un chef de dispositif ; que dès lors, une cassation partielle peut laisser subsister certains des chefs de dispositif de la décision cassée, mais non pas ses motifs, fussent-ils décisoires ; que le jugement confirmé par l’arrêt cassé s’était borné à rejeter toutes les demandes du salarié, de sorte qu’il n’avait pas tranché, dans son dispositif, le litige relatif à sa qualité de cadre dirigeant invoquée par l’employeur ; que dès lors, l’arrêt de cassation qui avait censuré les chefs de dispositif rejetant les demandes du salarié relatives aux heures complémentaires, ne pouvait avoir laissé subsister une décision relative à sa qualité de cadre dirigeant, qui n’avait pas été prise par la décision cassée ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé [les articles] 480, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré et qu’elles peuvent devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée.
6. Pour condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme au titre des heures complémentaires, l’arrêt retient que l’employeur n’a pas formé de pourvoi incident contre l’arrêt qui a retenu dans ses motifs que « la société intimée n’est pas fondée à soutenir que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant exclusive d’une demande de paiement d’heures complémentaires pendant la période de mi-temps thérapeutique » et a dans son dispositif, débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris donc la demande de l’employeur de voir juger que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant.
7. L’arrêt relève encore qu’en cassant, sur le pourvoi du salarié, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation n’a pas entendu remettre en cause la décision critiquée en ce qu’elle a jugé que le salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant.
8. L’arrêt en conclut que la question de la qualité de cadre dirigeant du salarié, qui est définitivement tranchée, n’entre pas dans le champ de la cassation.
9. En statuant ainsi, alors que l’arrêt d’appel du 9 juin 2021 ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique déniant au salarié la qualité de cadre dirigeant et que la cassation de cet arrêt dans sa disposition déboutant le salarié de sa demande au titre des heures complémentaires avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la Société technique et commercial automobile à payer à M. [R] les sommes de 23 713,15 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, 2 371,31 euros au titre des congés payés afférents, 8 287,10 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 828,71 euros au titre des congés payés afférents, 54 570 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ordonne la capitalisation des intérêts et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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