Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juin 2025, n° 25-82.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823232 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00965 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° B 25-82.418 F-D
N° 00965
ECF
11 JUIN 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025
M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 18 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d’instruction du 15 avril 2025, portant non-lieu partiel et requalification, M. [D] [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il a été maintenu en détention provisoire par ordonnance distincte du même jour.
2. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.
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