Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-87.333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399820 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00507 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Y 24-87.333 F-D
N° 00507
SB4
18 MARS 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025
M. [P] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 28 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées et rébellion, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure, notamment de la fiche pénale de M. [P] [M], que sa détention provisoire a pris fin par la mise en liberté de l’intéressé ordonnée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 27 décembre 2024.
2. Par l’effet de cette décision, le pourvoi de M. [M] portant sur une décision antérieure confirmant, dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.
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