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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-17.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 23 mars 2023, N° 20/00380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10568 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° K 23-17.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Mme [P] [Z] épouse [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-17.673 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [E], domicilié, [Adresse 2] , pris en qualité de liquidateur de la société BoraBora Cruise,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Papeete, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E] ès qualités, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [E], en qualité de liquidateur de la société BoraBora Cruise, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.
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