Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-12.603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.603 25-12.603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 février 2025, N° 24/00350 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915726 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00364 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° R 25-12.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [Q] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.603 contre l’ordonnance rendue en référé le 5 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, dans le litige l’opposant à Mme [N] [E], domiciliée chez Mme [K] [U], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de Mme [B], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes de Nanterre, 5 février 2025), rendue en référé, Mme [E] a été engagée en qualité de garde d’enfants à domicile par Mme [B] le 1er novembre 2021.
2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 10 octobre 2024.
3. Elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’une provision sur indemnité pour travail illicite.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’ordonnance de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de provision sur indemnité forfaitaire, alors « que la faute grave du salarié prive celui-ci du bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail ; qu’en allouant à Mme [E] l’indemnité forfaitaire prévue par ce texte, tout en constatant qu’elle avait été licenciée pour faute grave, sans rechercher si la faute grave se trouvait effectivement caractérisée en l’espèce, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 8252-2, 2°, du code du travail :
5. Selon ce texte, l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d’emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ne conduise à une solution plus favorable.
6. Pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d’une provision sur indemnité pour travail illicite, l’ordonnance retient qu’il appartient au juge de comparer le montant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8525-2 avec les sommes résultant des indemnités de licenciement et de préavis auxquelles la salariée peut prétendre pour déterminer quelle était la situation la plus favorable pour celle-ci et qu’avec une ancienneté inférieure à quatre ans, elle ne peut prétendre à des indemnités globales supérieures à trois mois de salaire.
7. Elle ajoute que le droit à indemnité forfaitaire n’est pas subordonné à une rupture abusive du contrat de travail.
8. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour faute grave, sans rechercher si une telle faute, privative de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail, était caractérisée, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 5 février 2025, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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