Cassation 8 mars 1988
Résumé de la juridiction
Dès lors que des marchandises, vendues au débiteur avec une clause de réserve de propriété et demeurées à la suite d’une revente en leur état initial, n’ont pas été payées par le sous-acquéreur, leur prix, qui se trouve subrogé aux biens dont le vendeur est demeuré propriétaire, peut être revendiqué par ce dernier, le fait que les marchandises ne soient plus en la possession du débiteur ne faisant pas obstacle à cette revendication .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 mars 1988, n° 86-15.751, Bull. 1988 IV N° 99 p. 69 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-15751 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 IV N° 99 p. 69 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 avril 1986 |
| Dispositif : | Cassation partielle . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020014 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Defontaine |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Richier a été mise en liquidation des biens sans avoir payé un certain nombre d’engins de travaux publics livrés par la société Clemac, dont elle était le concessionnaire ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, dont l’opposabilité à la masse n’a pas été contestée, la société Clemac, après avoir obtenu la restitution de plusieurs engins, a revendiqué le prix, non encore payé à la société Richier par les sous-acquéreurs, d’autres matériels ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Clemac reproche à l’arrêt d’avoir rejeté cette dernière demande alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel qui s’est bornée à relever que les matériels revendus par la société Richier et demeurés impayés n’étaient plus en possession de cette société au jour de la revendication intervenue dans le délai de quatre mois à partir du jugement ouvrant la procédure de liquidation des biens de ladite société, sans rechercher si ces matériels étaient encore en possession du débiteur au jour de ce jugement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l’arrêt relève que l’action en revendication du prix concerne « des matériels dont il n’est pas contesté qu’ils n’étaient plus en la possession de la société Richier lors de la liquidation des biens de cette société à la suite de leur revente à des sous-acquéreurs » ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, néanmoins, que pour rejeter la revendication du prix encore dû à la société Richier, la cour d’appel a retenu qu’une telle revendication, soumise aux mêmes conditions que la revendication des marchandises elles-mêmes, était impossible dès lors que celles-ci n’étaient plus en la possession du débiteur ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que par suite de la revente par la société Richier de matériels demeurés en leur état initial et qui ne lui avaient jamais appartenu, le prix encore dû à celle-ci se trouvait subrogé aux biens dont la société Clemac était demeurée propriétaire, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a rejeté la revendication du prix encore dû à la société Richier, l’arrêt rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
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