Rejet 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mars 2025, n° 2503130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. C A, représenté par Me Korn, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif au 19 décembre 2024, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Ressortissant afghan entré en France en septembre 2024 muni d’un visa étudiant, M. A a demandé l’asile le 19 décembre 2024 et a accepté le même jour l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil. Néanmoins, le bénéfice de ces droits ne lui a pas été ouvert. Par un courrier du 27 décembre 2024, l’OFII a indiqué au requérant que, sauf à justifier qu’il entrait dans l’une des exceptions recensées, il n’avait pu obtenir son visa qu’en déclarant avoir des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France pendant une durée de douze mois. M. A a fait valoir que les fonds nécessaires étaient bloqués en Afghanistan. Par courrier du 27 janvier 2025, l’OFII lui a répondu qu’il n’entrait pas dans l’un des cas d’exemption prévu.
5. Pour justifier de l’urgence, M. A indique, sans autre précision ou pièce, qu’il n’a pas de revenu pour se nourrir ou pourvoir à ses besoins et qu’il n’est hébergé que de manière précaire par un compatriote. Cependant, dans les circonstances et au vu de la chronologie exposées au point précédent, M. A ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu’elle imposerait d’ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Korn et au directeur général l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 22 mars 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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