Confirmation 20 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 sept. 2023, n° 23/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 23 mars 2023, N° R23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/09/2023
N° RG 23/00535
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 septembre 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 mars 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de REIMS (n° R 23/00009)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 22 décembre 2020, la SAS Forbo Sarlino a embauché Monsieur [K] [L] en qualité d’agent de manutention/cariste du 1er janvier au 30 juillet 2021.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 juin 2021, la SAS Forbo Sarlino a embauché Monsieur [K] [L] en qualité d’agent de manutention/cariste à compter du 1er juin 2021.
Le 15 novembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé accompagné d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles après échange avec l’employeur.
Le 2 février 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec des conclusions et indications relatives au reclassement.
Le 16 février 2023, Monsieur [K] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, d’une contestation des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail le 2 février 2023.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— constaté la recevabilité de la demande de Monsieur [K] [L] ;
— ordonné une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail à l’effet notamment de déterminer l’état de santé du salarié et de relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail,
— réservé les dépens.
Le 23 mars 2023, la SAS Forbo Sarlino a formé une déclaration d’appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 22 mai 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
— confirmer l’avis rendu par le médecin du travail le 2 février 2023 en ce qu’il a déclaré Monsieur [K] [L] inapte à son poste d’agent de manutention cariste avec les recommandations suivantes : 'ne peut occuper le poste actuel, pourrait occuper un poste sans élévation des membres supérieurs au-dessus de la hauteur des épaules et sans port de charges supérieures à 20 kg. Peut occuper un poste de cariste respectant les restrictions ci-dessus',
en conséquence,
— juger Monsieur [K] [L] inapte à son poste d’agent de manutention cariste avec les recommandations précédemment rappelées,
— débouter Monsieur [K] [L] de ses demandes,
— condamner Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 3 mai 2023, Monsieur [K] [L] demande à la cour de :
— débouter la SAS Forbo Sarlino de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner la SAS Forbo Sarlino à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Forbo Sarlino aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs,
La SAS Forbo Sarlino reproche aux premiers juges d’avoir, sans motivation fait droit à la demande de Monsieur [K] [L]. Elle soutient que Monsieur [K] [L] -qui ne peut au demeurant contester que l’avis d’inaptitude- ne le conteste pas en réalité, ce qui ressort des déclarations faites lors de l’audience de première instance, contestant à tort à ce stade la question de son reclassement. Elle prétend qu’en raison des problèmes d’épaule de Monsieur [K] [L], son inaptitude à son poste de travail est établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Monsieur [K] [L] réplique que les premiers juges ont motivé leur décision et que l’avis d’inaptitude est empreint de contradictions :
— il ne peut être inapte à son poste de manutention/cariste mais apte dans la même entreprise à un autre poste de cariste, un tel avis établissant qu’il était au moins apte à une partie importante de son poste relatif à ses fonctions de cariste.
— il ressort des commentaires faits par le médecin du travail qu’une reprise à son ancien poste n’est pas envisageable car elle ne lui permet pas de ne pas élever les membres supérieurs au-dessus de la hauteur des épaules et de ne pas porter de charges supérieures à 10 kg, ce qui a conduit le médecin du travail à prononcer un avis d’inaptitude, tout en indiquant dans le cadre du reclassement qu’il pourrait occuper un poste avec des charges jusqu’à 20 kg.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il ne pouvait plus exercer des fonctions de manutention avec des aménagements de son poste et qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le médecin du travail aurait dû, comme en novembre 2022, le déclarer apte avec des restrictions et aménagements et non pas inapte au motif que l’employeur ne voulait pas aménager le poste.
La SAS Forbo Sarlino reprochant aux premiers juges de ne pas avoir motivé leur décision, sans pour autant solliciter le prononcé de sa nullité, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
Elle soutient vainement que Monsieur [K] [L] n’aurait jamais contesté avant la procédure d’appel l’avis d’inaptitude. Elle se prévaut en effet de déclarations en ce sens lors de l’audience de première instance qu’elle ne produit pas et à tort d’un écrit de Monsieur [K] [L] établi à cette occasion puisqu’aux termes de celui-ci, il demande l’annulation de l’avis médical.
Monsieur [K] [L] soutient pour sa part à juste titre que l’avis d’inaptitude repose sur une contradiction puisque le médecin du travail a retenu qu’il n’était plus en mesure d’occuper son poste de manutentionnaire/cariste puisqu’il ne devait pas notamment porter des charges de plus de 10 kg, tout en recommandant un reclassement sur un poste avec des charges n’excédant pas 20 kg.
Une telle contradiction justifie le recours à une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail en application de l’article L.4624-7 du code du travail.
Les motifs du jugement doivent être complétés en ce sens et le jugement doit donc être confirmé, y compris en ce qu’il a réservé les dépens.
Partie succombante, la SAS Forbo Sarlino doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Forbo Sarlino à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS Forbo Sarlino de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Forbo Sarlino aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Visa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monténégro ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Intérêt légal ·
- Cautionnement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Avance ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Rachat ·
- Société générale ·
- Assurance vie ·
- Remboursement ·
- Courrier ·
- Préjudice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lunette ·
- Tortue ·
- Verre ·
- Opticien ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Valeur ·
- Effet dévolutif ·
- Préjudice ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Intimé ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Dégradations ·
- Adjudication ·
- Constat d'huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Adresses ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Intermédiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Homme ·
- Associé ·
- Juridiction competente ·
- Personnes ·
- Message ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.